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16VE01903

CETATEXT000035781952 J0_L_2017_10_000001601903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/78/19/CETATEXT000035781952.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 10/10/2017, 16VE01903, Inédit au recueil Lebon 2017-10-10 CAA de VERSAILLES 16VE01903 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD SCP BRIARD M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 3 janvier 2013 par laquelle les questeurs du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ont rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté en date du 28 juin 2011 modifiant le règlement de la caisse de retraites des anciens membres du Conseil et d'enjoindre aux autorités compétentes du Conseil d'abroger cet arrêté du 28 juin

  1. Par un jugement n° 1301683 du 14 avril 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulé la décision attaquée et a enjoint au président du Conseil économique, social et environnemental de statuer à nouveau sur la demande d'abrogation présentée par Mme A.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 juin 2016 et le 28 novembre 2016, Mme A..., représentée par Me Briard, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant que par celui-ci le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction ; 2° d'enjoindre aux autorités compétentes du Conseil économique, social et environnemental d'abroger l'arrêté en date du 28 juin 2011 modifiant le règlement de la caisse de retraites des anciens membres du Conseil ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - le tribunal a omis d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance des règles de compétence résultant de la Constitution de 1946 ; - le président du conseil n'est pas compétent pour modifier le règlement de la caisse de retraites des anciens membres du CESE, ces derniers ne faisant pas partie du personnel de l'institution ; aucun organe du CESE ne l'est, seul le législateur peut intervenir ; - le demandeur de première instance est recevable à contester un jugement ne faisant pas droit aux conclusions aux fins d'injonction dont il était saisi ; - le présent litige ne se heurte pas à la chose jugée par le Conseil d'Etat le 27 janvier 2016 car son objet est différent et des moyens nouveaux sont soulevés ; - l'arrêté du 28 juin 2011 porte atteinte au principe de sécurité juridique ; il porte à ses intérêts une atteinte excessive qui n'est pas proportionnée au but poursuivi ; - l'arrêté du 28 juin 2011 est entaché de détournement de pouvoir. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
  2. Considérant que Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 3 janvier 2013 par laquelle les questeurs du Conseil économique, social et environnemental ont rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté en date du 28 juin 2011 modifiant le règlement de la caisse de retraites des anciens membres du Conseil et, en conséquence, d'enjoindre aux autorités compétentes du Conseil de procéder à cette abrogation ; que, par un jugement en date du 14 avril 2016, le Tribunal administratif de Cergy -Pontoise annulé la décision attaquée et s'est borné à enjoindre au président du Conseil économique, social et environnemental de statuer à nouveau sur la demande d'abrogation présentée par MmeA... ; qu'en exécution du jugement, le président du Conseil économique, social et environnemental a rejeté cette demande par une décision du 25 mai 2016 que Mme A...a contestée devant le Tribunal administratif de Paris qui l'a transmise au Conseil d'Etat en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que Mme A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 avril 2016 en tant que celui-ci n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction ;
  3. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir annulé la décision des questeurs du Conseil économique, social et environnemental en date du 3 janvier 2013 par un jugement devenu définitif sur ce point, n'a pas fait droit à la demande d'injonction de procéder à l'abrogation de l'arrêté en date du 28 juin 2011 mais s'est borné à enjoindre au président du Conseil économique, social et environnemental de statuer à nouveau sur la demande d'abrogation ; que Mme A...est recevable à relever appel de ce jugement dans la mesure où celui-ci ne lui donne pas entièrement satisfaction ; que, cependant, la cour peut seulement s'assurer, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de l'adéquation entre la mesure d'exécution ordonnée par les premiers juges et le motif d'annulation qu'ils ont retenu ; que Mme A... ne peut utilement faire valoir que les illégalités qui entachent, selon elle, la décision en date du 3 janvier 2013, et qui n'ont pas fondé l'annulation prononcée par les premiers juges, justifieraient qu'il soit enjoint aux autorités compétentes du Conseil économique, social et environnemental d'abroger l'arrêté en date du 28 juin 2011 ;
  4. Considérant que l'annulation de la décision des questeurs du Conseil économique, social et environnemental en date du 3 janvier 2013 impliquait nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, qu'il soit seulement enjoint au réexamen de la demande d'abrogation présentée par MmeA... ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités compétentes du Conseil de procéder à l'abrogation de l'arrêté en date du 28 juin 2011 modifiant le règlement de la caisse de retraites des anciens membres du Conseil ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat (Conseil économique, social et environnemental) et non compris dans les dépens ; DECIDE :Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera à l'Etat (Conseil économique, social et environnemental) une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2N° 16VE01903 54-08-01 Procédure. Voies de recours. Appel.

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