CETATEXT000035781957 J0_L_2017_10_000001603166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/78/19/CETATEXT000035781957.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 10/10/2017, 16VE03166, Inédit au recueil Lebon 2017-10-10 CAA de VERSAILLES 16VE03166 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD LE FLOCH M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2015 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1604829 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2016, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - la demande qui lui était soumise portait sur un titre de séjour en qualité d'étranger malade et non à raison de la vie privée et familiale ; il n'a commis sur ce point aucune erreur de fait ; - le requérant avait indiqué aux services de la préfecture que ses enfants étaient restés dans son pays d'origine ; - l'arrêté ne portait pas atteinte à la vie privée et familiale du requérant. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 8 décembre 2015, le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement en date du 29 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté ;
- Considérant que l'arrêté en date du 8 décembre 2015 indique que les trois enfants mineurs de M. A...résident dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'à la date de l'arrêté, les enfants résidaient en France où ils étaient scolarisés ; que l'erreur du préfet sur la résidence des enfants de M. A...est l'un des motifs du rejet de la demande de titre de séjour de l'intéressé, le préfet ayant examiné s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, et alors même que le fondement initial de la demande présentée par M. A...n'était pas sa vie privée et familiale, l'arrêté était entaché d'erreur de fait et encourrait à ce titre l'annulation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 décembre 2015 ;
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch de la somme de 1 500 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. 2 N° 16VE03166 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.