CETATEXT000035818725 J0_L_2017_10_000001602407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/81/87/CETATEXT000035818725.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 05/10/2017, 16VE02407, Inédit au recueil Lebon 2017-10-05 CAA de VERSAILLES 16VE02407 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX MBEUMEN Mme Brigitte GEFFROY Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 mars 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1509782 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Mbeumen, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait sur sa durée de séjour qui est très antérieure au second semestre 2008 et d'une erreur manifeste d'appréciation. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geffroy, - et les observations de Me Mbeumen pour M.A....
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né en 1974, a présenté le 16 novembre 2012 une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par arrêté du 27 mars 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ;
- Considérant que le préfet a rejeté la demande de M. A...en estimant que l'intéressé n'alléguait pas de motifs exceptionnels ou humanitaires en ce " que s'il déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2006, il ne justifie de sa présence...de manière probante qu'à partir du 2ème semestre 2008 ", en se fondant sur un avis défavorable de la DIRECCTE du 26 août 2014 en vue d'exercer une activité salariée et en précisant qu'étant célibataire et sans enfant il ne justifiait pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision de refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ;
- Considérant que M.A..., en se bornant à faire valoir qu'il établit sa présence en France depuis juin 2007, ne conteste pas sérieusement les motifs précités de l'arrêté litigieux tirés de l'avis défavorable émis par la DIRECCTE sur l'exercice d'une activité professionnelle et des éléments de sa situation personnelle et familiale ; que la seule circonstance que le requérant produise en appel des justificatifs d'une présence en France, antérieure au second semestre 2008, à compter de juin 2007, n'est pas de nature, en l'absence d'autres précisions, à entacher la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. N° 16VE02407 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.