CETATEXT000035818746 J3_L_2017_10_000001703099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/81/87/CETATEXT000035818746.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 16/10/2017, 17BX03099, Inédit au recueil Lebon 2017-10-16 CAA de BORDEAUX 17BX03099 excès de pouvoir C CABINET MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux : 1°) de dire et juger qu'il remplit les conditions exigées par le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 2°) de dire qu'il est fondé à recevoir une allocation temporaire d'invalidité ; 3°) de le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits. Par une ordonnance n° 1702506 du 18 juillet 2017, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande comme étant manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2017, M. A...représenté par la SCP d'avocats Michel Ledoux et Associés demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 18 juillet 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) de faire droit aux demandes susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge du département du Nord et de la Caisse des dépôts et consignations solidairement une somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les pièces jointes à la requête ont été envoyées selon un protocole non satisfaisant mais ont néanmoins été régulièrement transmises avec un bordereau les répertoriant ; - la complexité du site n'a pas permis de faire figurer les signets ; - néanmoins, la requête était recevable car elle pouvait être examinée sans les pièces jointes ; - la compétence du signataire de la lettre du 12 janvier 2017 n'est pas établie ; - il remplit les conditions d'attribution de l'allocation temporaire d'activité. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) /Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance,, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article... ".
- Aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. /Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-
- L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. " ;
- Il n'est pas contesté par M. A...que les pièces jointes à sa requête ne satisfaisaient pas aux exigences de présentation fixées par l'article R. 414-3 et qu'il a été invité par le greffe du tribunal le 27 juin 2017 à régulariser celle-ci en apposant les signets sur les pièces jointes.
- M. A...ne peut utilement faire valoir, sans plus de précision, que la " complexité du site n'avait pas permis de faire figurer les signets ", alors même qu'il ne justifie d'aucune démarche auprès du greffe du tribunal signalant un dysfonctionnement de l'application " Télérecours " ayant fait obstacle à la régularisation de la requête dans le délai fixé, ni que la requête pouvait être examinée sans les pièces jointes, dès lors qu'il n'a nullement signifié au tribunal avoir renoncé à la production de ces pièces.
- Ainsi, la requête n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours imparti au requérant par le biais d'un courrier adressée au moyen de l'application " Télérecours ", mis à disposition le 27 juin 2017 et lu le 30 juin
- Et c'est par suite à bon droit que le président du tribunal a jugé qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel ne peut qu'être rejetée en application du dernier alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Fait à Bordeaux, le 16 octobre
- Le président de la 4ème chambre, Philippe Pouzoulet La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 17BX03099