CETATEXT000035818764 J4_L_2017_10_000001601567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/81/87/CETATEXT000035818764.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/10/2017, 16NT01567, Inédit au recueil Lebon 2017-10-16 CAA de NANTES 16NT01567 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP CARON DAQUO AMOUEL PEREIRA M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 novembre 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour formée pour l'enfant Don de Dieu Alembe Selemani M'A.... Par un jugement n° 1400627 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016, M. B... C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2016 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 27 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre à l'ambassade de France à Kinshasa de délivrer sans délai le visa sollicité, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. M. C...soutient que : - il dispose de l'autorité parentale envers le jeune E...en vertu du jugement d'exequatur du tribunal de grande instance d'Amiens du 23 mai 2011, lequel rend exécutoire en France le jugement du tribunal de paix de Kinshasa du 12 décembre 2006 lui ayant délégué cette autorité ; - il est en mesure d'offrir à Don de Dieu des conditions d'accueil de qualité et à prendre en charge les frais consécutifs à son entretien et à son éducation ; - tous ces éléments attestent de l'intérêt de l'enfant de vivre à ses côtés ; - la circonstance que l'enfant est désormais majeur est sans incidence sur la légalité de la décision de refus qui lui a été opposée dès lors qu'à cette date Don de Dieu était encore mineur ; - le refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B...C..., né en 1948, a obtenu le 12 décembre 2006 la délégation de l'autorité parentale envers le jeune F...M'A..., né le 29 mai 1997, par un jugement du tribunal de Paix de Kinshasa, lequel a donné lieu à un jugement d'exequatur du tribunal de Grande Instance d'Amiens du 13 mai 2011 ; que M. C...a ensuite sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au profit du jeune E...auprès des autorités consulaires françaises de Kinshasa ; que sa demande a alors fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que le recours formé par M. C...contre cette décision devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a lui-même été rejeté le 27 novembre 2013 ; que par un jugement en date du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision ; que M. C...relève régulièrement appel de cette décision ;
- Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe I de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M.C..., qui indique disposer d'un logement dont il est propriétaire où il vit lui-même avec son compagnon, soutient pouvoir offrir des conditions d'hébergement lui permettant d'assurer l'accueil chez lui d'une personne supplémentaire dans des conditions satisfaisantes, il n'assortit ses allégations d'aucun élément précis, notamment quant à la surface habitable dont disposerait réellement le jeuneE... ; que M. C...ne produit en outre aucun élément de nature à attester qu'il contribuerait effectivement, depuis 2006, date à laquelle l'autorité parentale sur l'intéressé lui a été déléguée, à l'entretien et à l'éducation du jeuneE..., avec lequel il n'établit pas davantage avoir noué une relation régulière, alors même que l'intéressé vit depuis sa naissance en République démocratique du Congo, pays où se trouve toujours sa mère, dont il n'est pas établi qu'elle représenterait sa seule famille ; que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France confirmant le refus de délivrer un visa de long séjour à Don de Dieu ne peut ainsi être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que cette décision n'apparaît pas davantage, eu égard aux circonstances particulières qui viennent d'être rappelées, entachée d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction présentées par M. C...doivent, par suite, être également rejetées ; qu'il en va de même s'agissant de ses conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 octobre
- Le rapporteur, A. MONY Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01567