CETATEXT000035818775 J4_L_2017_10_000001603893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/81/87/CETATEXT000035818775.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 12/10/2017, 16NT03893, Inédit au recueil Lebon 2017-10-12 CAA de NANTES 16NT03893 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE SIMON ASSOCIES PARIS M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1600526 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 1610248 du 13 décembre 2016, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis à la cour la requête présentée par M.D.... Par une requête enregistrée le 6 décembre 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 26 juin 2017, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier au regard des articles L. 10 et R. 741-2 du code de justice administrative faute de viser l'article 31 du code général des impôts dont il a fait application ; - la facture d'un montant de 168 061,92 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux réalisés à compter du 2010 pour la société civile immobilière (SCI) Saint-Firmin par la société à responsabilité limitée (SARL) AFL-Art Fenêtre Lumière a été payée ; - une première facture a été annulée faute de comporter le détail des travaux et une seconde facture n° 1100609 a été émise par la SARL AFL-Art Fenêtre Lumière et enregistrée en lieu et place de la première ; - dans les comptes de la société civile immobilière, la facture a été enregistrée en débit des comptes " Entretien atelier et " TVA déductible " et au crédit du compte courant de son gérant, M. C...D..., dès lors que ce dernier détenait une créance sur la société avec laquelle il y a eu compensation ; - en juin 2007, la marraine et tante de M. C...D...a remis à la SARL AFL-Art Fenêtre Lumière trois chèques d'un montant total de 137 973,10 euros pour financer des travaux dans un immeuble lui appartenant sans qu'ils n'aient été réalisés en raison de son décès et sa succession ayant été dévolue à M. C...D..., ce dernier a utilisé l'avance pour régler les travaux réalisés pour la SCI Saint-Firmin à Courtenay en portant la somme au crédit de son compte courant et en annulant l'acompte dans les comptes de la SARL AFL-Art Fenêtre Lumière ; - les quatre conditions prévues par le code civil pour la compensation sont remplies dès lors que les créances sont réciproques, fongibles, liquides et exigibles. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mai 2017 et 11 août 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité du jugement dès lors qu'il a été présenté après l'expiration du délai d'appel et qu'il repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens présentés dans ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, - et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public. 1. Considérant que M. B...D...est associé à hauteur de 10 % de la société civile immobilière (SCI) Saint-Firmin, propriétaire de bâtiments industriels à Courtenay ; qu'à l'issue d'un contrôle sur place de cette société, l'administration fiscale a refusé la déduction du résultat foncier d'un montant de 168 061,92 euros toutes taxes comprises, correspondant à une facture du 30 novembre 2011, relative à des travaux réalisés par la société à responsabilité limitée (SARL) AFL-Art Fenêtre Lumière sur le site de Courtenay ; que M. D...relève appel du jugement du 8 mars 2016 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti de ce fait au titre de l'année 2011 ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement a été présenté dans un mémoire en réplique enregistré le 26 juin 2017 après l'expiration du délai d'appel, lequel a commencé à courir à compter du 6 octobre 2016, et repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens présentés dans ce délai ; que, par suite, il n'est pas recevable ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu " ; qu'aux termes de l'article 28 de ce code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
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