← France

17NT00745

CETATEXT000035818780 J4_L_2017_10_000001700745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/81/87/CETATEXT000035818780.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 12/10/2017, 17NT00745, Inédit au recueil Lebon 2017-10-12 CAA de NANTES 17NT00745 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE MOUTEL M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 avril 2016 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office passé ce délai. Par un jugement n° 1607164 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la même date et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2017, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a décidé le 14 avril 2017 de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
  3. Considérant que M. C..., ressortissant marocain né en 1974, déclare être entré en France pour la première fois en juillet 2006 ; que, titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités consulaires espagnoles valable du 10 juin 2015 au 1er juin 2020, il est entré pour la dernière fois en France au cours de l'année 2015 ; que sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 19 avril 2016 du préfet de la Sarthe et a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 janvier 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant que le 14 avril 2017, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré à M. C...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ; que les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2016, ainsi que celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de MeA..., une somme aux titres des frais exposés et non compris dans les dépens en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M.C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Delesalle, premier conseiller - Mme Malingue, premier conseiller. Lu en audience publique, 12 octobre
  6. Le rapporteur, H. DelesalleLe président F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00745

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.