CETATEXT000035818844 J7_L_2017_09_000001700012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/81/88/CETATEXT000035818844.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 21/09/2017, 17DA00012, Inédit au recueil Lebon 2017-09-21 CAA de DOUAI 17DA00012 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini CLAISSE & ASSOCIES M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2016 du préfet du Nord par lequel il a prononcé son assignation à résidence. Par un jugement n° 1604786 du 4 juillet 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2017, le préfet du Nord, représenté par Me A...E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...F...devant le tribunal administratif de Lille. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.F..., ressortissant algérien né le 9 avril 1983, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 6 août 2015 du préfet du Nord, arrêté dont la légalité a été confirmé par le tribunal administratif de Lille par un jugement du 17 décembre 2015 ; que l'intéressé n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement à l'expiration de ce délai ; que, par un arrêté du 21 juin 2016, le préfet du Nord a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que, par un jugement du 4 juillet 2016, dont le préfet du Nord relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé son assignation à résidence ; Sur l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;
- Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. F...à l'aide juridictionnelle ; Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L.561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
- Considérant que M. F...justifie disposer d'une adresse chez M. B...G...à Lille et présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 juin 2016 par le préfet du Nord ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la possession par ce dernier d'un passeport algérien en cours de validité, que la mesure d'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours ne serait pas, en l'espèce, justifiée par une perspective raisonnable de mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire de la part du préfet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qu'il a été dit précédemment que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 21 juin 2016 portant assignation à résidence pris à l'encontre de M.F... ;
- Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F...devant la juridiction administrative ; Sur la décision d'assignation à résidence :
- Considérant que l'arrêté du 21 juin 2016 du préfet du Nord énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'assignation à résidence prise par l'autorité administrative ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant que, par arrêté du 11 août 2015, le préfet du Nord a obligé M. F...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration du délai de départ volontaire qui lui était imparti ; qu'ainsi, le préfet du Nord pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, assigner M. F...à résidence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 21 juin 2016 ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. F...devant ce tribunal doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. F...à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : M. F...est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement du 4 juillet 2016 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...H.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. 1 2 N°17DA00012 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.