CETATEXT000035818849 J7_L_2017_09_000001700038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/81/88/CETATEXT000035818849.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 21/09/2017, 17DA00038, Inédit au recueil Lebon 2017-09-21 CAA de DOUAI 17DA00038 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini MARMIN M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2016 du préfet du Val d'Oise l'obligeant à quitter le territoire français et fixant comme pays de destination la Tunisie, pays dont il a la nationalité, et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention. Par un jugement n° 1603253 du 10 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2017, M.C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français à son encontre et de la décision fixant le pays de destination de l'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2016 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français et en ce qu'il fixe le pays de destination de l'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que lors d'un contrôle effectué le 5 octobre 2016 par la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF), dans une boulangerie située à Heblay, il a été constaté que M.C..., ressortissant tunisien, né le 8 septembre 1967, travaillait sans titre de séjour ; que, par un arrêté du même jour, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination de l'éloignement ; que M. C...relève appel du jugement du 10 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Considérant que les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à M. C...de les discuter et au juge de les contrôler ; qu'elles sont donc suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ; 3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs des décisions attaquées que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle et familiale de M.C... ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. Considérant qu'aux termes des stipulations du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.