CETATEXT000035837395 J3_L_2017_09_000001503892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/83/73/CETATEXT000035837395.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 28/09/2017, 15BX03892, Inédit au recueil Lebon 2017-09-28 CAA de BORDEAUX 15BX03892 excès de pouvoir C BOUGUE FRANCOISE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de la côte basque à lui verser la somme de 9 000 euros correspondant à la monétisation de 30 jours accumulés sur son compte épargne temps et non soldés, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1400561 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 décembre 2015 et les 24 mars et 6 juin 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 septembre 2015 , 2°) de condamner le centre hospitalier de la côte basque au paiement de la somme de 9 000 euros représentant l'indemnisation des jours accumulés par lui sur son compte épargne temps et non soldés, avec majoration de ladite somme des intérêts de droit avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ; 3°) de condamner l'Établissement foncier des Landes au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire.".
- En vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 222-13 ", ainsi que " pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ". Les litiges visés au 10° de l'article R. 222-13 du même code sont les actions indemnitaires " lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15". Aux termes de l'article R. 222-14 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Les dispositions ... de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions et de celles de l'article R. 222-15 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros.
- Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de M. C... dirigée contre le jugement du 30 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis, à hauteur de 9 000 euros, a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'État. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C... est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MichelC..., au centre hospitalier de la côte basque et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Bordeaux, le 28 septembre
- Anne GUÉRIN 2 N° 15BX03892 17-05-012 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.