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17BX02845

CETATEXT000035837397 J3_L_2017_09_000001702845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/83/73/CETATEXT000035837397.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 28/09/2017, 17BX02845, Inédit au recueil Lebon 2017-09-28 CAA de BORDEAUX 17BX02845 plein contentieux C SCP PIELBERG KOLENC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux : 1°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 9 353,48 euros au titre des indemnités de fin de contrat dues pour chacun des deux contrats à durée déterminée qu'elle a conclus, assortie des intérêts de droit à compter du 30 juin 2014, et d'enjoindre au centre hospitalier de rectifier son dernier bulletin de paie en tenant compte de cette indemnité ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 9 avril 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier l'a informée de ce que son enfant ne serait plus accueilli au sein de la crèche de l'hôpital à compter du 1er mai

  1. Par un jugement n° 1600123 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier de Périgueux à verser à Mme B...la somme de 9 353,48 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 2 juillet 2014, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 18 août 2017, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par la SCP Pielberg-Kolenc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 juin 2017 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de condamner Mme B...à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire.".
  3. En vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 222-13 ", ainsi que " pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ". Les litiges visés au 10° de l'article R. 222-13 du même code sont les actions indemnitaires " lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15". Aux termes de l'article R. 222-14 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Les dispositions ... de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions et de celles de l'article R. 222-15 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros.
  4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête du centre hospitalier de Périgueux dirigée contre le jugement du 22 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme B...la somme de 9 353,48 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 2 juillet 2014, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'État. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête du centre hospitalier de Périgueux est transmis au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Périgueux, à Mme A...B...et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Bordeaux, le 28 septembre
  5. Anne GUÉRIN 2 N° 17BX02845 17-05-012 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.

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