CETATEXT000035837406 J4_L_2017_10_000001600042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/83/74/CETATEXT000035837406.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 19/10/2017, 16NT00042, Inédit au recueil Lebon 2017-10-19 CAA de NANTES 16NT00042 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE LEXCAP ANGERS Mme Laure CHOLLET M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...et M. D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme B...a été assujettie au titre de l'année
- Par un jugement n° 1401901 du 6 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2016, Mme B...et M.D..., représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils pouvaient faire l'objet d'une imposition commune au titre de l'année 2011 dès lors qu'ils étaient mariés et résidaient sous le même toit. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B...et M. D...n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, - et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
- Considérant que Mme B...et M. D...se sont mariés le 27 avril 1973 ; qu'ils se sont placés, par acte homologué par un jugement du tribunal de grande instance d'Angers, le 27 octobre 1981 sous le régime de la séparation de biens ; qu'ils ont déposé des déclarations de revenus distinctes de 1992 à 2013 mentionnant être domiciliés respectivement dans la commune d'Angers 20 rue du Pin et dans la commune de La Ménitré 14 rue de la Boire Girard ; que Mme B...et M. D...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme B...a été assujettie au titre de l'année 2011 ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune /
- Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / (...) " ; que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire ;
- Considérant que Mme B...et M.D..., qui se prévalent de l'existence d'une vie commune au cours de l'année 2011, n'apportent pas la preuve, qui leur incombe en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, qu'ils vivaient sous le même toit au cours cette année ; qu'ainsi, ils devaient faire l'objet d'une imposition distincte ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...et M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à M. C...D...et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Chollet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 octobre
- Le rapporteur, L. CholletLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT00042