CETATEXT000035840961 J0_L_2017_10_000001502907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/09/CETATEXT000035840961.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17/10/2017, 15VE02907, Inédit au recueil Lebon 2017-10-17 CAA de VERSAILLES 15VE02907 4ème chambre plein contentieux C M. BROTONS ADMINIS AVOCATS ; ADMINIS AVOCATS ; ADMINIS AVOCATS Mme Diane MARGERIT Mme ORIO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 11 300 euros au titre de son préjudice matériel, de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 5 000 euros en réparation de ses troubles dans ses conditions d'existence, en raison de la faute commise en arrêtant le versement de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Par un jugement n° 1300744 du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit à ses demandes, condamnant Pôle emploi à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi de troubles dans les conditions d'existence. Procédure devant la Cour : Sous le n°15VE02907 : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2015 sous le n° 15VE02907, M. C..., représenté par Me Adeline-Delvolve, avocat, demande à la Cour : 1° donner acte à M. C...de ce qu'il n'entend pas contester les articles 1, 2, 3 et 5 du jugement entrepris ; 2° d'annuler l'article 4 du jugement n° 1300744 du 16 juillet 2015 ; 3° de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 11 292,46 euros en réparation du préjudice matériel, ou à défaut de renvoyer à Pôle emploi le calcul de la somme due à ce titre, de lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérets ; 4° de mettre à la charge de Pôle emploi le versement de la somme de 2 160 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est irrégulier dans sa forme en ce qu'il n'aurait pas été signé par le président de chambre et le juge rapporteur mais seulement par le greffier ; - le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a recherché la preuve d'un préjudice matériel alors que selon lui, celui-ci se déduisait du seul défaut de versement de l'ASS ; - le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il a considéré que le requérant n'apportait pas la preuve de son préjudice matériel ; - le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il a retenu des troubles dans les conditions d'existence sans reconnaître un préjudice matériel alors que reconnaître un trouble dans les conditions d'existence c'est reconnaître qu'il existe un préjudice inhérent au défaut de versement de l'ASS ; c'est pourquoi le jugement devra être annulé sur ce motif ; que M. C...doit être entendu comme soutenant que le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas accordé l'indemnisation d'un préjudice matériel alors qu'il a indemnisé le préjudice du trouble dans les conditions d'existence ; ..................................................................................................................... Sous le n°15VE02940 : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2015 sous le n° 15VE02940, Pôle emploi, représenté par Me Abecassis, avocat, conclut à : - l'infirmation du jugement n° 1300744 du 16 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit à la demande de M.C... ; - au rejet de la requête 15VE02907 de M.C.... Pôle emploi soutient que : - le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est irrégulier dans sa forme en ce qu'il n'aurait pas été signé par le président de chambre et le juge rapporteur mais seulement par le greffier ; - la circulaire DGEFP n° 2005-16 du 11 avril 2005 pouvait parfaitement être invoquée au soutien de son argumentation contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif étant donné que cette dernière n'a jamais été remplacée par une nouvelle ; qu'ainsi le tribunal aurait commis une erreur de droit en retenant que la circulaire n'était pas opposable à M.C... ; - le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait commis une erreur de droit en retenant que Pôle emploi a commis une faute en arrêtant les versements de l'ASS ; qu'il soutient qu'en application des dispositions du code du travail, M. C...ne pouvait cumuler le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateur ou repreneur d'entreprise (ACCRE) et de l'ASS que jusqu'en novembre 2010 ; - subsidiairement, que la faculté de cumuler l'ASS à l'ACCRE pendant une période de trois années correspondait à la période maximale d'exonération des charges sociales, cette faculté est subordonnée au renouvellement de la période annuelle d'exonération ; - le jugement doit être infirmé en ce qu'il a commis une erreur de fait en reconnaissant un préjudice moral et un trouble dans les conditions d'existence ; il soutient que les troubles dans les conditions d'existence ne proviennent que des difficultés médicales de la famille de M. C... et non de la décision illégale de Pôle emploi. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Margerit, - les conclusions de Mme Orio, rapporteur public, - et les observations de Me Adeline-Delvolve, pour M.C... ; et de MeA..., pour Pôle emploi. Et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 3 octobre 2017, présentée par M.C... ; 1. Considérant qu'à la suite de la perte de son emploi, M. C...a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à partir du 14 juin 2008 ; que M. C...s'est enregistré le 16 novembre 2009 en tant qu'auto-entrepreneur auprès de l'URSSAF ; qu'à ce titre lui a été octroyée l'aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise (ACCRE) par une lettre en date du 10 décembre 2009 ; qu'à la fin de sa période de prise en charge par l'assurance chômage, Pôle emploi l'a informé de ce qu'il était admis à recevoir l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à partir du 6 juillet 2010 pendant une période de six mois, renouvelable sous condition ; que cette allocation a été versée à M. C...jusqu'au 15 novembre 2010, soit une année après l'immatriculation de ce dernier en tant qu'auto-entrepreneur ; que M. C...a saisi me médiateur de Pôle emploi par un courrier du 17 janvier 2011 ; que le 14 juin 2012, M. C... a adressé une demande indemnitaire au directeur régional Ile-de-France de Pôle emploi ; que le silence gardé de Pôle emploi a fait naître une décision implicite de rejet ; que, par un jugement du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit aux demandes de M. C...en retenant une faute de Pôle emploi et en condamnant ce dernier à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; que, d'une part, M. C...relève appel de ce jugement au motif qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes, rejetant ses conclusions en indemnisation des préjudices matériel et moral subis ; que, d'autre part, Pôle emploi relève également appel de ce jugement en ce qu'il a retenu une faute dans le service de l'allocation de solidarité spécifique ; 2. Considérant que les requêtes de M. B...C...et de Pôle emploi sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 précité du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement : Sur l'éligibilité de M. C...à l'allocation de solidarité spécifique et à l'aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. " ; que l'article R. 5423-1 de ce même code dispose que : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. [...]/2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 / 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. " ; qu'aux termes de l'article L. 5421-3 du code du travail : " La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise " ; 5. Considérant que M. C...s'est inscrit à Pôle emploi et a accompli des actes positifs pour retrouver un emploi consistant en la création de son entreprise en novembre 2009 ; que dès lors, Pôle emploi n'est pas fondé à soutenir que M. C...ne remplissait plus la condition de privation d'un emploi ouvrant droit au versement de l'ASS ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5428-3 du code du travail : " L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable " ; qu'il ne résulte toutefois de ces dispositions que le renouvellement de l'attribution de l'ASS ne serait possible qu'une fois, et que la durée totale de perception de ladite allocation ne serait que d'un an ; 7. Considérant, en troisième lieu, que les exonérations fiscales bénéficiant aux créateurs d'entreprise sont prévues aux termes de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que : " Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L5141-1 et L5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période fixée par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, ces cotisations ne sont pas dues. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. " ; qu'aux termes de l'article D. 131-6-3 du code de sécurité sociale : " I. - Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1, le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des taux prévus par l'article D. 131-6-1 fixée à :
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