CETATEXT000035840964 J0_L_2017_10_000001502987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/09/CETATEXT000035840964.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17/10/2017, 15VE02987, Inédit au recueil Lebon 2017-10-17 CAA de VERSAILLES 15VE02987 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS NIGA Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme ORIO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société KAISHU a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 11 mars 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une somme de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et une somme de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 1403937 du 13 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2015, la société KAISHU, représentée par Me Niga, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur général de l'OFII du 11 mars
- La société KAISHU soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que le salarié concerné faisait l'objet d'une procédure de régularisation en cours à la date du contrôle et n'a pas fait l'objet d'un réacheminement vers son pays d'origine. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson-Ledey, - les conclusions de Mme Orio, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Niga, pour la société KAISHU.
- Considérant qu'au cours d'un contrôle réalisé le 6 mars 2013, les services de police ont constaté la présence en position de travail pour le compte de la société KAISHU d'un ressortissant étranger dépourvu d'autorisation de travail, M. A...; que, par décision du 11 mars 2014, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de cette société la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 450 euros, ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 309 euros ; que la société KAISHU relève appel du jugement du 13 juillet 2015 du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 mars 2014 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale " ; qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M.A..., employé par la société KAISHU, ne disposait pas de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France à la date du contrôle des services de police ; que c'est ainsi sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le directeur de l'OFII a mis à la charge de cette société la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail sans que la société requérante ne puisse utilement invoquer l'existence d'une procédure de régularisation en cours à la date du contrôle ;
- Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A...n'aurait pas été reconduit dans son pays d'origine est sans influence sur la légalité de la contribution forfaitaire mise à la charge de la société KAISHU à raison de l'emploi de ce salarié ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société KAISHU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2014 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société KAISHU le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société KAISHU est rejetée. Article 2 : La société KAISHU versera à l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'OFII est rejeté. 3 N° 15VE02987 335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.