← France

16VE02391

CETATEXT000035840999 J0_L_2017_10_000001602391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/09/CETATEXT000035840999.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/10/2017, 16VE02391, Inédit au recueil Lebon 2017-10-19 CAA de VERSAILLES 16VE02391 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX AUCHER-FAGBEMI Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1600887 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, Mme B..., représentée par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegare des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme COLRAT a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement en date du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise daté du 28 décembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ;
  3. Considérant que les circonstances alléguées par la requérante et relatives à la promesse d'embauche dont elle dispose et à sa durée de séjour sur le territoire français sont étrangères aux conditions d'application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles sont donc sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard de l'application de ces dispositions ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que, si Mme B...se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien et de la durée de sa présence en France, ces circonstances ne sauraient justifier à elles seules l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires propres à justifier sa régularisation à titre exceptionnel en application des dispositions précitées ;
  5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que, si Mme B...se prévaut de la durée de son séjour en France, au demeurant non démontrée, elle ne conteste pas être dépourvue d'attaches familiales en France ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. 2 N° 16VE02391 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.