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16VE02982

CETATEXT000035841013 J0_L_2017_10_000001602982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/10/CETATEXT000035841013.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/10/2017, 16VE02982, Inédit au recueil Lebon 2017-10-19 CAA de VERSAILLES 16VE02982 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX CABINET JEAN-YVES BRET Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Paysages de France a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé en méconnaissance de l'article L. 581-27 du code de l'environnement de prendre des mesures de nature à mettre un terme aux infractions relevées sur le territoire de la commune de Colombes et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de demander au maire de Colombes de prendre les mesures prévues par l'article précité du code de l'environnement ou, à défaut, de prendre lui-même les arrêtés de mise en demeure en vue de la mise en conformité ou de la suppression des dispositifs installés en infraction au code de l'environnement. Par un jugement n° 1503748 du 28 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande présentée le 5 mars 2012 par l'association Paysages de France, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des articles L. 581-27 et L. 581-14-2 du code de l'environnement selon les modalités exposées au point 10 de son jugement et a condamné l'Etat à verser une somme de 2 000 euros à l'association Paysages de France. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions indemnitaires de l'association Paysages de France ; 2° de rejeter la demande indemnitaire de l'association Paysages de France. Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie soutient que : - la police de la publicité appartient au maire s'il existe un règlement local de publicité et la compétence du préfet n'intervient que si l'invitation adressée au maire par celui-ci de faire usage de ses pouvoirs reste sans suite ; - l'association ne se prévaut pas d'un préjudice distinct de celui causé par l'abstention initiale du maire ; - la seule illégalité résultant du refus fautif du préfet de faire usage des pouvoirs qu'il détient de l'article L. 581-24 du code de l'environnement n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un préjudice direct et certain de l'association. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.

  1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite du préfet de faire usage des pouvoirs de substitution au maire qu'il tient des articles L. 581-14-2 et L. 581-27 du code de l'environnement pour faire cesser les infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de publicité extérieure et d'affichage ; que le Tribunal a, en outre, condamné l'Etat à verser à l'association Paysages de France la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi de fait de la carence prolongée de l'Etat à mettre en oeuvre ses pouvoirs et à faire cesser les infractions constatées ; que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel de ce jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à verser cette indemnisation à l'association Paysages de France ;
  2. Considérant que, pour justifier l'existence du préjudice moral invoqué, l'association Paysages de France se prévaut de la multiplicité des infractions sur le territoire de la commune de Colombes qui a donné lieu à des démarches répétées de sa part pour obtenir les constats et mettre en oeuvre les dispositions applicables du code de l'environnement ; que l'inertie des services de l'Etat est de nature à ruiner les efforts consentis tant au plan national qu'à l'échelon local et à porter atteinte à sa crédibilité et aux intérêts qu'elle s'est donné pour mission de défendre ; que, par suite, le ministre chargé de l'environnement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à l'association Paysages de France en réparation de son préjudice moral ; qu'en revanche l'association Paysages de France ne démontre pas que l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges serait insuffisante ; que, par suite, les conclusions incidentes de l'association rendant à ce que cette indemnité soit portée à 787 477,50 euros ne peuvent qu'être rejetées ;
  3. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'association Paysages de France à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais supportés par l'association Paysages de France et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de l'association Paysages de France sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à l'association Paysages de France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 16VE02982 02-01-04-02 Affichage et publicité. Affichage. Régime de la loi du 29 décembre
  5. Dispositions applicables à la publicité. 02-01-04-03 Affichage et publicité. Affichage. Régime de la loi du 29 décembre
  6. Dispositions applicables aux enseignes et aux préenseignes.

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