CETATEXT000035841013 J0_L_2017_10_000001602982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/10/CETATEXT000035841013.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/10/2017, 16VE02982, Inédit au recueil Lebon 2017-10-19 CAA de VERSAILLES 16VE02982 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX CABINET JEAN-YVES BRET Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Paysages de France a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé en méconnaissance de l'article L. 581-27 du code de l'environnement de prendre des mesures de nature à mettre un terme aux infractions relevées sur le territoire de la commune de Colombes et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de demander au maire de Colombes de prendre les mesures prévues par l'article précité du code de l'environnement ou, à défaut, de prendre lui-même les arrêtés de mise en demeure en vue de la mise en conformité ou de la suppression des dispositifs installés en infraction au code de l'environnement. Par un jugement n° 1503748 du 28 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande présentée le 5 mars 2012 par l'association Paysages de France, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des articles L. 581-27 et L. 581-14-2 du code de l'environnement selon les modalités exposées au point 10 de son jugement et a condamné l'Etat à verser une somme de 2 000 euros à l'association Paysages de France. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions indemnitaires de l'association Paysages de France ; 2° de rejeter la demande indemnitaire de l'association Paysages de France. Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie soutient que : - la police de la publicité appartient au maire s'il existe un règlement local de publicité et la compétence du préfet n'intervient que si l'invitation adressée au maire par celui-ci de faire usage de ses pouvoirs reste sans suite ; - l'association ne se prévaut pas d'un préjudice distinct de celui causé par l'abstention initiale du maire ; - la seule illégalité résultant du refus fautif du préfet de faire usage des pouvoirs qu'il détient de l'article L. 581-24 du code de l'environnement n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un préjudice direct et certain de l'association. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.