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17VE00809

CETATEXT000035841042 J0_L_2017_10_000001700809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/10/CETATEXT000035841042.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/10/2017, 17VE00809, Inédit au recueil Lebon 2017-10-19 CAA de VERSAILLES 17VE00809 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX LEVY Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...veuve B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1606107 du 9 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 27 juillet 2016 et a enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2017 et un mémoire enregistré le 30 juin 2017, le préfet de l'Essonne demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de MmeB.... Le préfet de l'Essonne soutient que : - l'état de santé de Mme B...peut être pris en charge dans son pays d'origine ; - Mme B...ne peut faire valoir qu'elle n'a plus d'attaches au Maroc où elle a vécu jusqu'en 1999, elle ne démontre pas que son état justifie la présence de sa fille à ses côtés de façon permanente et l'arrêté litigieux n'est donc pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme COLRAT a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que le préfet de l'Essonne relève appel du jugement en date du 9 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 27 juillet 2016 rejetant la demande de titre de séjour déposé par Mme B...et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante marocaine entrée en France en 1999, était à la date de la décision litigieuse veuve et mère de trois enfants résidant aux Pays-Bas et d'une fille résidant en France sous couvert d'une carte de résident ; qu'à cette date, Mme B...présentait des symptômes de la maladie d'Alzheimer et était diabétique et hypertendue ; que, si comme le soutient le préfet, la nécessité de la présence permanente de sa fille pour l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne n'était pas établie, il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'a plus dans son pays d'origine de soutien familial proche apte à prendre en charge l'aide dont elle a besoin sur le plan médical et affectif ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision litigieuse ;
  6. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Essonne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 17VE00809 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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