CETATEXT000035841044 J0_L_2017_10_000001701161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/10/CETATEXT000035841044.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17/10/2017, 17VE01161, Inédit au recueil Lebon 2017-10-17 CAA de VERSAILLES 17VE01161 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme ORIO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le PREFET DE VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 1609617 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de Mme B...et a annulé l'arrêté du PREFET DE VAL-D'OISE. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2017, le PREFET DE VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où Mme B...entre dans la catégorie des étrangers qui peuvent bénéficier du regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Besson-Ledey, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que le PREFET DE VAL-D'OISE relève appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de MmeB..., annulé son arrêté du 16 septembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante turque née le 27 février 1988, est entrée en France le 2 septembre 2013, trois ans avant l'intervention de l'arrêté litigieux, pour rejoindre son époux de même nationalité, titulaire d'une carte de résident qu'elle a épousé le 5 septembre 2012 et avec lequel elle a eu un enfant, né en France, le 11 février 2016 ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué du 16 septembre 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE VAL-D'OISE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté pour violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que sa requête doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE VAL-D'OISE est rejetée. 2 N° 17VE01161 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.