CETATEXT000035841050 J0_L_2017_10_000001701206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/10/CETATEXT000035841050.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/10/2017, 17VE01206, Inédit au recueil Lebon 2017-10-19 CAA de VERSAILLES 17VE01206 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 2 décembre 2016 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 1608227 du 11 janvier 2017, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2017, le préfet de la Somme demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de M.A.... Le préfet de la Somme soutient que M. A...n'a pas été empêché de présenter spontanément des observations utiles avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B...A..., ressortissant ivoirien, s'est présenté de son plein gré au commissariat de police d'Amiens le 1er décembre 2016 pour solliciter sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé sous l'identité de Mohamed Bakayoko né le 5 mai 2001 à Adjamé ; que les autorités françaises, après avoir relevé et analysé ses empreintes digitales par le logiciel Visabio, ont découvert que l'intéressé s'appelait en réalité MohamedA..., qu'il était né le 5 mai 1984 à Anyama et qu'il était titulaire d'un visa court séjour délivré par les autorités françaises à Abidjan valable jusqu'au 6 octobre 2016 ; que l'intéressé a déclaré se nommer en réalité Mohamed A...et être né le 5 mai 1991 à Adjamé ; que l'analyse de ses empreintes digitales a en outre révélé qu'il avait tenté d'obtenir, le 4 mars 2016, un visa long séjour auprès des autorités italiennes à Abidjan sous l'identité de Moussa Dabré, né le 31 décembre 1996 à Bouake mais qu'il avait retiré sa demande ; que se fondant sur ces éléments, le préfet de la Somme a pris à l'encontre de M.A..., le 2 décembre 2016, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il serait reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; que le préfet de la Somme relève appel du jugement en date du 11 janvier 2017 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Versailles a rejeté et annulé cet arrêté ;
- Considérant que le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant qu'à supposer que M.A..., ainsi qu'il le soutient, n'aurait pas été mis à même, notamment à l'occasion de son audition par les services de police, de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement envisagée avant l'édiction de celle-ci, les éléments et pièces qu'il a versés aux débats ne permettent pas d'établir qu'ils auraient pu aboutir, s'ils avaient été préalablement portés à la connaissance de l'administration, à une autre décision que celle ici en litige ; que, dès lors , le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué a retenu le moyen tiré de l'absence de respect du droit de M. A...à être entendu pour annuler l'arrêté litigieux et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
- Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Geray, secrétaire général de la préfecture de la Somme, qui avait reçu délégation pour le faire par arrêté du préfet en date du 1er janvier 2016 régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;
- Considérant qu'il ressort des termes de la décision litigieuse qu'elle comporte l'exposé des circonstances de fait et de droit qui la fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, elle est conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A...qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et avoir tenté par la fraude d'obtenir une prise en charge au titre de la législation relative aux mineurs étrangers isolés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 2 décembre 2016 ; DÉCIDE : rticle 1er : Le jugement n° 1608227 du 11 janvier 2017 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. 2 N° 17VE01206 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.