CETATEXT000035841052 J0_L_2017_10_000001701207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/10/CETATEXT000035841052.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/10/2017, 17VE01207, Inédit au recueil Lebon 2017-10-19 CAA de VERSAILLES 17VE01207 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1603469 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 3 novembre 2015 en tant qu'il refuse de délivrer à M. B...un titre de séjour et a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. B...dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2017, le préfet de l'Essonne demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de M.B.... Le préfet de l'Essonne soutient que M. B...a compris la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile, comme en témoigne le recours qu'il a déposé après avoir sollicité un avocat devant le Tribunal administratif et c'est donc à tort que le Tribunal a retenu la circonstance que M. B...n'a pas été informé du sens de la décision de la CNDA le concernant dans une langue qu'il comprend. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que le préfet de l'Essonne relève appel du jugement en date du 7 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 3 novembre 2015 refusant de délivrer à M.B..., de nationalité géorgienne, un titre de séjour ;
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 742-3, devenues L. 743-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par ailleurs, en application de l'article R. 213-3 du même code, alors en vigueur, l'étranger est informé de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'a à être notifiée qu'en français, seul le sens de la décision devant être communiqué à l'étranger dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B...a indiqué, à l'occasion de sa demande d'asile, qu'il ne comprenait pas le français et a reçu l'assistance d'un interprète lors des procédures suivies devant l'OFPRA et devant la Cour Nationale du droit d'asile ; que les premiers juges ont motivé l'annulation de la décision litigieuse en se fondant sur la circonstance qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que M. B... avait été informé du caractère positif ou négatif de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprenait ; que le préfet n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que ce motif du jugement attaqué serait entaché d'une erreur de fait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 3 novembre 2015 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Essonne est rejetée. 2 N° 17VE01207 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.