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17VE01218

CETATEXT000035841054 J0_L_2017_10_000001701218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/10/CETATEXT000035841054.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/10/2017, 17VE01218, Inédit au recueil Lebon 2017-10-19 CAA de VERSAILLES 17VE01218 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX AUCHER-FAGBEMI Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 13 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1609671 du 16 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2017, Mme A..., représentée par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir après l'avoir munie d'une autorisation temporaire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est abstenu d'examiner son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale établie en France depuis

  1. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme COLRAT a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement en date du 16 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise daté du 13 septembre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné le droit au séjour de la requérante au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A...ne peut donc valablement soutenir que le préfet se serait abstenu d'examiner sa demande de titre de séjour présentée sur ce fondement ; qu'elle ne démontre pas plus qu'en première instance remplir les conditions, notamment de visa de long séjour, posées par ces dispositions ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  7. Considérant que Mme A...soutient être présente en France depuis 2009 ; qu'elle produit une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien ; qu'elle ne justifie d'aucune formation ni d'aucune expérience professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français ; qu'elle ne justifie ainsi d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  11. Considérant que Mme A...était, à la date de la décision attaquée, célibataire ; que ses cinq enfants vivaient à cette date dans son pays d'origine ; que son dernier enfant était mineur à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'elle serait entrée en France en 2009 à l'âge de 49 ans, Mme A...n'établit pas que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. 2 N° 17VE01218 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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