CETATEXT000035841125 J2_L_2017_10_000001502780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/11/CETATEXT000035841125.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/10/2017, 15LY02780, Inédit au recueil Lebon 2017-10-10 CAA de LYON 15LY02780 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ALFONSI SCP VEDESI M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 mars 2012 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a rejeté sa demande préalable d'indemnisation et de mettre à la charge de cet établissement public de santé une indemnité de 65 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d'indemnisation ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1203174 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 10 août 2015, Mme B...A..., représentée par la société d'avocats VEDESI, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203174 du 27 mai 2015 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la décision du 6 mars 2012 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a rejeté sa demande préalable d'indemnisation ; 3°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité de 70 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de se demande préalable d'indemnisation ; 4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'illégalité de la décision du 27 septembre 2007 du directeur général des Hospices civils de Lyon refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, annulée le 16 décembre 2009 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public de santé et l'a privée de la perception de l'intégralité de son traitement ; - la responsabilité pour faute des Hospices civils de Lyon est également engagée du fait du délai anormalement long - de quinze jours à deux mois - entre le début de ses congés de maladie ordinaire et l'intervention des décisions la plaçant en congé de maladie ordinaire, ce qui a entraîné d'importants retards en 2007, 2008, 2009 et 2010 dans le versement de la moitié de son traitement par le Comité de gestion des oeuvres sociales, l'a contraint à effectuer des virements sur son compte courant à partir de ses comptes d'épargne et de son assurance-vie, a placé son compte bancaire courant à découvert en avril, mai, août, septembre, novembre et décembre 2007, de mars à septembre 2008, en novembre et décembre 2008, en 2009 et en 2010 et lui a fait subir une procédure d'interdiction bancaire ; - privée illégalement et pendant de nombreux mois de la moitié de son traitement, elle a subi un préjudice financier évalué à 35 000 euros et constitué de frais bancaires d'un montant de 2 000 euros depuis 2007, de la vente progressive, pour 20 000 euros, de son assurance-vie pour combler les découverts de son compte bancaire courant, du solde de ses comptes d'épargne pour 3 000 euros, de majorations d'impôts pour 5 000 euros et des autres majorations, évaluées à 5 000 euros qu'elle a supportées pour n'avoir pu régler à temps ses factures - elle a subi des troubles dans les conditions d'existence liés au stress important engendré par ses problèmes financiers et par les démarches chronophages qu'elle a dû accomplir auprès de divers organismes et administrations et au syndrome dépressif qui en a résulté qui seront réparés par une indemnité de 20 000 euros ; - elle a droit à la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi et résultant de l'atteinte à sa réputation du fait de sa situation d'interdit bancaire et de l'ouverture d'une procédure de surendettement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2016, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SCP Deygas Perrachon et Associés, avocat concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur, - les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public, - et les observations de Me Sisinno, avocat (société d'avocats VEDESI), pour Mme A..., ainsi que celles de Me Soy, avocat (SCP Deygas Perrachon et Associés), pour les Hospices civils de Lyon ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.