CETATEXT000035841138 J2_L_2017_10_000001503466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/11/CETATEXT000035841138.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/10/2017, 15LY03466, Inédit au recueil Lebon 2017-10-12 CAA de LYON 15LY03466 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POMMIER SCP DEYGAS-PERRACHON & ASSOCIES Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Pacifica, subrogée dans les droits de M.A..., a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à lui verser une somme de 75 250 euros, assortie des intérêts de droit capitalisés annuellement à compter de la saisine de la juridiction administrative, en réparation des préjudices subis par son assuré, M. A.... La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, appelée en la cause, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société des autoroutes Paris Rhin-Rhône à lui verser la somme de 51 958,65 euros au titre des débours engagés pour M. A...avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ainsi que la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnitaire forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 1308830 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 octobre 2015, la société Pacifica demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 septembre 2015 ; 2°) de condamner la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à lui verser, en sa qualité de personne morale subrogée dans les droits de M.A..., la somme de 75 250 euros assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la preuve d'un entretien normal était apportée dès lors que le cheminement situé au-delà du parapet ne peut être qualifié de trottoir et que la circonstance que l'existence d'un viaduc et sa longueur étaient signalés ne saurait suffire à exclure l'engagement de la responsabilité de la société concessionnaire ; - la société concessionnaire ne justifie pas que les usagers du viaduc doivent renoncer à se protéger en se positionnant derrière les barrières de sécurité et ce alors que les campagnes de communication conseillent aux usagers de se placer derrière ces barrières ; - aucun dispositif de sécurité adapté à la configuration des lieux n'a été mis en place et aucune information spécifique pour les usagers n'existe ; - dans l'hypothèse où le défaut d'entretien ne serait pas retenu, l'ouvrage litigieux doit être qualifié d'ouvrage exceptionnellement dangereux et les préjudices justifient l'engagement de la responsabilité pour risque de la société concessionnaire ; Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2015, la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire à la réduction des prétentions indemnitaires de la société Pacifica. Elle conclut également à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Pacifica en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; Elle soutient que : - en première instance, la société Pacifica a fondé sa demande sur la responsabilité pour défaut d'entretien de l'ouvrage, qui est une responsabilité pour faute, et elle ne peut en appel invoquer la théorie de l'ouvrage exceptionnellement dangereux qui est une responsabilité sans faute ; cet ouvrage n'est pas exceptionnellement dangereux ; - la chute de M. A...n'est pas en lien avec un éventuel défaut d'entretien dès lors qu'il ne pouvait ignorer se trouver sur un viaduc à une hauteur comprise entre 46 et 77 mètres et qu'il a enjambé un dispositif de retenue spécifique aux poids lourds d'une hauteur de 1,18 mètre et a franchi le caniveau d'une profondeur de 80 centimètres et d'une longueur de 50 centimètres ; - l'ouvrage était parfaitement entretenu dès lors qu'une signalisation indiquait aux usagers qu'il circulait sur un viaduc long de 1 900 mètres et que des barrières spécifiques avaient été mises en place ; - la configuration et l'aménagement du viaduc sont conformes à la réglementation ; - le positionnement de la borne d'appel répond à un dispositif de sécurité adapté dès lors que le bouton poussoir est à 22 centimètres de la barrière, qu'il n'est pas nécessaire de franchir le parapet pour y accéder et qu'il est orienté de façon à pouvoir contrôler les voitures arrivant vers l'usager ; - la victime a commis une faute d'imprudence exclusive de toute responsabilité en franchissant des barrières de 1, 18 mètre en plein jour ; - le préjudice de M. A...n'est fondé que sur les conclusions d'un médecin dont le rapport n'a pas été réalisé contradictoirement ; Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2017, la société Pacifica conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - le rapport du médecin est opposable ; si la cour l'estime nécessaire, elle pourra ordonner une expertise avant dire droit ; - la victime n'a commis aucune faute d'imprudence dès lors que son assuré était en situation de détresse légitime et qu'il avait perdu ses lunettes ; il a cherché à se mettre en sécurité ; - les usagers ne sont pas en sécurité puisqu'ils doivent soit se positionner sur une simple bande de 1,60 mètre avec le risque de se faire percuter par des véhicules soit cheminer sur un trottoir proche du vide ; - d'autres équipements sont équipés d'un dispositif de sécurité adéquat ; - l'ouvrage litigieux est mal conçu ; Par mémoire, enregistré le 27 juin 2017, la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - entre le 19 juin 2012 et le 2 avril 2017, la borne d'appel d'urgence a été utilisée à treize reprises par des usagers afin de signaler la panne de leur véhicule et ces appels n'ont généré aucun accident du fait du positionnement de la borne ; ces faits démontrent que le comportement de la victime a été imprudent ; - la comparaison avec d'autres dispositifs notamment celui du viaduc de Millau n'est pas pertinente dès lors que, pour ce viaduc, il s'agit d'écrans latéraux destinés à protéger les véhicules contre les effets du vent ; Par ordonnance du 18 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.