CETATEXT000035841157 J2_L_2017_10_000001600536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/11/CETATEXT000035841157.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/10/2017, 16LY00536, Inédit au recueil Lebon 2017-10-17 CAA de LYON 16LY00536 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES Mme Bénédicte LORDONNE Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2016 et des mémoires enregistrés le 4 mai 2017 et le 21 septembre 2017, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS Flourdis, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Flour a délivré un permis de construire modificatif à la SCI de la Fontlong pour l'extension d'un ensemble commercial à l'enseigne Intermarché en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ; 2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la SCI de la Fontlong au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le permis modificatif contesté ne peut tenir lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que le permis de construire initial est antérieur à la loi du 18 juin 2014 ; - le permis contesté a été délivré sans attendre l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial, saisie d'un recours contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial ; - il ne ressort pas de l'avis que la commission nationale d'aménagement commercial aurait été composée régulièrement ni que l'ensemble des pièces utiles visées à l'article R. 752-35 du code de commerce auraient été adressées aux membres de la commission ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que les avis du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du commerce auraient été signés par des personnes dûment habilitées à cet effet ; - la SCI de la Fontlong ne pouvait avoir recours à un permis de construire modificatif pour augmenter la surface de vente de son établissement dans la mesure où cela modifie l'économie générale du projet et que les travaux autorisés par le permis de construire initial ont été achevés en 2014 ; - le projet ne prend pas en compte les motifs de la précédente décision négative de la commission nationale d'aménagement commercial quant à la complémentarité avec les commerces de centre-ville, la desserte par les transports en commun et pour les cyclistes, l'aménagement de l'avenue Léon Bélard et la sécurité pour les piétons et les cyclistes ; - le projet de la SCI de la Fontlong est susceptible, de par sa localisation et ses caractéristiques, d'impacter négativement l'animation de la vie locale ; - le projet est consommateur d'espace, les réserves à transformer en surface de vente ayant été construites pour permettre la réalisation du projet et la création de soixante places de stationnement nouvelles étant prévue ; - le projet va engendrer une augmentation de la circulation automobile, le site est mal desservi par les transports en commun et aucune précision n'est apportée sur le réaménagement prévu de l'avenue Léon Bélard ; - le projet, situé dans la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), porte atteinte à la vieille ville de Saint-Flour malgré la végétalisation prévue du site et la qualité environnementale du projet est insuffisante ; - le projet ne se justifie pas du point de vue de la protection des consommateurs dès lors qu'il concurrencera les commerces du centre-ville et présentera des risques en termes de sécurité des piétons et cyclistes compte tenu de la circulation vers le drive. Par un mémoire en intervention enregistré le 21 mars 2016, la commission nationale d'aménagement commercial conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de la SAS Flourdis. Elle soutient que le permis de construire contesté, délivré avant que son avis ait été rendu, est illégal. Par des mémoires enregistrés le 17 janvier 2017 et le 11 septembre 2017, la commune de Saint-Flour, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Flourdis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de la SAS Flourdis est tardive ; - l'intervention de la commission nationale d'aménagement commercial, qui ne dispose d'aucune personnalité juridique distincte de l'Etat, n'est pas recevable ; - le moyen selon lequel le permis modificatif contesté ne pourrait tenir lieu d'autorisation d'exploitation commerciale est irrecevable par application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme et infondé ; - les autres moyens dirigés contre le permis de construire modificatif sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller, - les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public, - et les observations de Me B..., substituant Me A..., pour la SCI de la Fontlong ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.