CETATEXT000035841171 J2_L_2017_10_000001600664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/11/CETATEXT000035841171.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/10/2017, 16LY00664, Inédit au recueil Lebon 2017-10-10 CAA de LYON 16LY00664 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI BECHAUX M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 mai 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1506510 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2016 et le 30 août 2017, M. C... A...D...A...B..., représenté par Me Béchaux, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1506510 du 24 novembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 mai 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé, dès lors qu'il souffre d'une bronchite chronique obstructive, d'une polynévrite des deux jambes ayant justifié la reconnaissance d'un taux d'invalidité d'au moins 80 % et d'un syndrome dépressif avec trouble grave de la personnalité, risque suicidaire et éléments psychotiques et que ces pathologies multiples nécessitent une médication qui n'est pas disponible en Tunisie et une prise en charge globale et un suivi personnalisé qui ne peuvent être rompus par un retour dans son pays d'origine ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il est entré en France en décembre 1989 et y a travaillé pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il soit atteint d'une parésie des deux jambes en 2008, que son état de santé s'est encore dégradé en 2011, qu'il a été contraint de quitter son logement en 2013, que cette situation d'extrême précarité et les souffrances physiques endurées ont entraîné la dégradation de sa santé mentale qui a nécessité son hospitalisation en 2014, qu'il bénéficie depuis juin 2015 d'un hébergement et d'un soutien d'intervenants médicaux et sociaux dans le cadre d'un protocole de soins stable et qu'il est dépourvu de toute attache familiale et personnelle en Tunisie qu'il a quittée depuis plus de vingt-cinq ans ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance. M. A... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur, - et les observations de Me Béchaux, avocate, pour M. A... B... ; Sur le refus de titre de séjour : 1. Considérant, d'une part, que M. A... B..., né le 10 février 1955 et de nationalité tunisienne, soutient qu'il souffre d'une bronchite chronique obstructive, d'une polynévrite des deux jambes ayant justifié la reconnaissance d'un taux d'invalidité d'au moins 80 % et d'un syndrome dépressif avec trouble grave de la personnalité, risque suicidaire et éléments psychotiques et que ces pathologies multiples nécessitent une médication qui n'est pas disponible en Tunisie et une prise en charge globale et un suivi personnalisé qui ne peuvent être rompus par un retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé a, le 27 février 2015, émis l'avis selon lequel un traitement existe dans le pays d'origine de l'intéressé à destination duquel celui-ci peut voyager sans risques après accord de son médecin traitant et avec ses médicaments ; qu'il ressort des informations émanant de la Caisse nationale d'assurance maladie tunisienne et produites par le préfet en première instance que les insuffisances respiratoires chroniques ainsi que les psychoses et névroses sont prises en charge intégralement par le système de santé tunisien ; que si le requérant fait valoir que les produits Tercian(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.