CETATEXT000035841250 J2_L_2017_10_000001700179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/12/CETATEXT000035841250.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/10/2017, 17LY00179, Inédit au recueil Lebon 2017-10-12 CAA de LYON 17LY00179 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POMMIER SABATIER Mme Emilie BEYTOUT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 31 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'arrêté du 12 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1607106 du 16 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination et a annulé la décision de refus de délai de départ volontaire et l'assignation à résidence. Par un jugement n° 1607106 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation du refus de certificat de résidence. Procédure devant la cour I) Par une requête enregistrée le 13 janvier 2017 sous le n° 17LY00179, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 16 décembre 2016 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient : - que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence, lequel méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - qu'elle méconnaît elle-même l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. II) Par une requête enregistrée le 30 mars 2017 sous le n° 17LY01399, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mars 2017 ; 2°) d'annuler le refus de certificat de résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient : - que le refus de certificat de résidence méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par décisions du 14 février 2017 et du 19 avril 2017, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.