CETATEXT000035841334 J3_L_2017_10_000001503616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/13/CETATEXT000035841334.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 16/10/2017, 15BX03616, Inédit au recueil Lebon 2017-10-16 CAA de BORDEAUX 15BX03616 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LARROUMEC SELASU PRÉVOT MURIEL M. Pierre BENTOLILA Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée PALKA a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler les décisions du 24 avril 2014 par lesquelles le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a demandé le paiement des sommes de 6 980 euros (situation de M.G...) et 17 450 euros (situation de M.A...) au titre de la contribution spéciale et au titre de la contribution forfaitaire, la somme de 421 euros (situation de M. G...) et l'annulation des titres de perception du 21 mai 2014, émis par la direction générale des finances publiques (DGFP) lui demandant le paiement des mêmes sommes. Par un jugement n° 1401156 du 21 septembre 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2015, la société à responsabilité limitée Palka représentée par Me B... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2015 du tribunal administratif de la Guyane ; 2°) d'annuler les deux décisions, du 24 avril 2014, par lesquelles le directeur de l'OFII, lui a appliqué, d'une part, concernant M. E...la contribution spéciale, prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant total de 7 401 euros, et, d'autre part, concernant M. A...la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 450 euros ; 3°) d'annuler les titres de perception, du 21 mai 2014, pour avoir paiement respectivement d'une somme de 6 980 euros au titre de la contribution spéciale et de 421 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement concernant M. G... et le titre de perception, du 22 mai 2014, pour avoir paiement d'une somme de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale concernant M. A...; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité les conclusions présentées alors qu'elles constituaient des conclusions non en annulation mais en plein contentieux, l'invocation de moyens de nullité contre les décisions prises par l'OFII n'ayant pas pour effet de retirer à la requête son caractère de recours de plein contentieux, alors que par ailleurs dans son dernier mémoire devant le tribunal administratif, elle a développé des moyens tendant à ce que le tribunal procède à une modération des sanctions qui lui étaient appliquées ; - avant l'intervention des décisions en litige, M.F..., gérant de la société Palka, s'il a fait l'objet le 10 mars 2010 d'un procès-verbal pour l'emploi d'étrangers sans autorisation de travail, n'a jamais été poursuivi devant le tribunal correctionnel, pour des faits d'emploi d'étrangers en situation irrégulière et/ou sans autorisation de travail ; - en ce qui concerne la situation de M.A..., la société Palka n'a pas eu connaissance du procès-verbal du 14 août 2012 et rien ne permet d'affirmer qu'un contrôle aurait eu lieu à cette date ; - les principes d'établissement des procès-verbaux d'infraction, rappelés par l'instruction DGT n° 11 du 12 septembre 2012 n'ont pas en l'espèce été respectés ; - la seule évocation de la présence de personnes procédant à un déchargement de sacs de riz ne permet pas de caractériser une situation de travail ; - la rédaction du procès-verbal du 15 octobre 2012 ne permet pas de savoir quel a été le rôle de l'agent de la DEAL qui aurait accompagné l'inspecteur du travail, cet agent n'étant pas identifié et sa fonction restant inconnue ; par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas indiqué la date du constat et quels sont les participants à ce contrôle la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 450 euros est entachée d'illégalité et la société doit être déchargée de cette contribution ; - la société Palka avait indiqué qu'elle avait seulement transporté M.A..., touriste hébergé par M.F..., et qu'elle ne sait même pas si un procès-verbal a été établi, dès lors que le contenu de ce PV ne lui a pas été " livré " ; - si M. G...disposait d'un titre de séjour et non d'un titre de travail et si M. A... disposait d'une demande de titre de séjour et d'une promesse d'embauche, les éléments qui sont reprochés à la société par les contributions en litige, ne présentaient pas de caractère intentionnel ; - M.F..., le gérant de la société n'a jamais été poursuivi pour emploi d'étrangers en situation irrégulière ni pour emplois d'étrangers démunis d'autorisations de travail ; - les décisions opposées à la société doivent être annulées pour absence d'élément matériel de l'infraction ; - en ce qui concerne la situation de M.G..., pour lequel a été mise à la charge de la société la somme de 6 980 euros au titre de la contribution spéciale, le PV d'infraction du 3 juillet 2012 ne lui est pas opposable, faute de mentionner les droits des témoins à s'expliquer ; - en tout état de cause, les termes du procès-verbal ne permettent pas de considérer que les faits d'emploi de M. G...seraient établis dans la mesure notamment où dans l'audition de M.G..., ce n'est pas la société Palka qui est désignée comme l'employeur, mais M. C..., qui ne représente pas la société, faute de se trouver en lien d'emploi avec Palka ; - la société devra donc être déchargée des décisions relatives à la contribution spéciale, qui ne comportent aucune motivation ; - la circulaire interministérielle du 28 novembre 2012 indique que la possibilité de cumul des sanctions doit respecter un principe de proportionnalité, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; - la procédure suivie à l'encontre de la société n'a pas respecté ces principes dès lors qu'elle ne contient aucune référence à la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la contribution spéciale visée par l'article L. 8253-1 du code du travail prévoit un plafond de 5000 fois le taux horaire du minimum garanti, ce plafond pouvant être minoré en cas de non-cumul d'infractions ; - en l'espèce, l'OFII a appliqué le taux de 5000 fois le taux horaire du minimum garanti, comme s'il s'agissait du taux normal alors que ce taux peut être minoré en cas de non-cumul d'infraction ou en cas de paiement spontané des salaires par l'employeur ; - l'OFII s'est fondé sur des dispositions réglementaires de l'article R. 8253-2 du code du travail qui introduisent une limite maximum considérée comme la base normale de la contribution et une fixité des contributions contraires à la loi, alors que le juge doit procéder à une modération de ces sanctions, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans l'arrêt du 4 mai 2011, SARL Isa Paris ; - l'article L. 8253-1 du code du travail permet de moduler les sanctions en fonction de la gravité des comportements et que les sanctions ne soient pas manifestement disproportionnées ; - contrairement à ce que soutient l'OFII, ce sont les nouveaux textes de 2012 dont il doit être fait application, et non la loi du 29 décembre 2010 ; - les décisions du 24 avril 2014 relatives à la contribution spéciale sont insuffisamment motivées et ces décisions font référence à un procès-verbal du 14 août 2012 au sujet duquel elles ne donnent aucune précision ni sur l'identité du service, ni sur le numéro de procédure, ni sur les éléments constatés ; l'identité des salariés visés par ces procédures n'est pas indiquée dans leur totalité ; il est dès lors impossible de vérifier si l'application du salaire horaire a été correctement évaluée et si la société a été ou non sanctionnée au maximum de la contribution spéciale ; rien n'est indiqué quant à la gravité des faits et notamment le rapport du nombre de salariés au regard de l'effectif total, la persistance dans le temps de l'infraction ou le cumul avec le montant de cotisation sociale ou de contribution fiscale éludés ; - la circulaire du 28 novembre 2012 a été ignorée par l'administration ; - l'OFII a méconnu le principe de proportionnalité au regard des autres sanctions prononcées par la caisse de sécurité sociale ou la juridiction pénale alors que la société Palka s'est vue notifier un privilège de la Caisse de Sécurité sociale pour un montant de 21 704 euros ; - en ce qui concerne la contribution forfaitaire, elle n'indique pas de façon précise le barème dont elle fait application et n'indique pas le pays d'origine vers lequel le réacheminement devra se faire ; - en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 626-1 (relatif à la contribution forfaitaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales et donc en l'espèce, le plafond de 15 000 euros ne peut être dépassé ; - l'OFII ne justifie pas de l'effectivité des frais de réacheminement ni de la date et du lieu de l'effectivité de l'éloignement de M.G... ; - en ce qui concerne les titres de perception, ils ne pouvaient pas être émis les 21 et 22 mai 2014 faute d'être exécutoires, dès lors que les décisions de l'OFII avaient été contestées par recours gracieux du 30 juin 2014, puis seront contestées devant les juridictions administratives ; - le directeur général des finances publiques disposait donc d'un délai expirant au 30 octobre 2014 pour faire connaitre sa position. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 800 euros soit mise à la charge de la société Palka au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que ; - ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la requête de la société Palka devant le tribunal administratif était irrecevable, dès lors que compte tenu des moyens d'irrégularité invoqués, et des conclusions en annulation présentées, le tribunal n'était pas saisi d'un recours de plein contentieux, dont relevaient les décisions qui étaient contestées ; dès lors que la société Palka n'invoquait que des moyens d'irrégularité des décisions de l'OFII, le juge ne pouvait pas faire usage des pouvoirs dont il dispose en matière de plein contentieux ; par ailleurs le mémoire produit le 10 avril 2015 devant le tribunal par la société Palka à supposer qu'il soit regardé comme présentant des conclusions de plein contentieux, n'a pas été présenté dans le délai du recours contentieux, qui expirait, dans un délai de quatre mois à compter de la réception le 8 juillet 2014, du recours gracieux, soit le 8 novembre 2014 ; - aucun texte ne prévoit que les procès-verbaux dressés concernant les infractions à l'article L. 8253-1 du code du travail soient annexés à la décision de contribution spéciale, la jurisprudence du Conseil d'Etat par la décision Société Carrefour du 6 novembre 1989 n° 85627, ayant écarté cette obligation de communication ; - le procès-verbal du 14 août 2012 indique que le gérant de la société a été informé par courrier du 16 juin 2016 des résultats du contrôle et a été invité à présenter des observations ; - en ce qui concerne le procès-verbal du 3 juillet 2012, M. C...désigné comme gérant de fait de la société Palka qui est basée à Saint-Laurent du Maroni, par son père M. F..., qui en est le gérant de droit, a été entendu et a pu présenter ses observations ; - en ce qui concerne l'absence de motivation alléguée des décisions du 24 avril 2014, ces décisions sont suffisamment motivées aussi bien au regard des éléments de droit, que des éléments de fait, ces décisions étant de surcroit intervenues après que la société Palka, dans le cadre de la procédure contradictoire, ait été invitée par courrier du 28 octobre 2013, à présenter ses observations, alors que par ailleurs, la société avait également la possibilité de former un recours gracieux, possibilité dont elle a usé, puisqu'elle a présenté des recours gracieux le 30 juin 2014 ; - en ce qui concerne le bien-fondé des décisions, le gérant a fait preuve de mauvaise foi, en indiquant contrairement à ce que M. C...affirmait, qu'il n'aurait pas missionné M. C..., qui est son fils, comme gérant de fait de la société Palka qui est basée à Saint Laurent du Maroni ; - M. C...a reconnu que M. G...et M. A...avaient travaillé pour la société ; - en vertu des articles L. 8251-1, R. 5221-8, R. 5221-41 à R. 5221-43 du code du travail, l'employeur a une obligation de vérifier la régularité de la situation des étrangers et l'absence de respect de cette obligation est sanctionnée alors même qu'il n'y aurait pas d'élément intentionnel, le moyen tiré de la bonne foi étant inopérant ; en l'espèce, la société n'a pas procédé à ces vérifications, lesquelles si elles avaient été accomplies auraient permis de vérifier que les deux personnes, M. G...et M. H...A..., qui font l'objet des vérifications en litige, ne disposaient pas des autorisations de séjour et de travail nécessaires ; - en vertu de l'article 431 du code de procédure pénale, les procès-verbaux d'infraction font foi jusqu'à preuve contraire et établissent la matérialité des faits ; - les faits sont en l'espèce incontestables et établis par les procès-verbaux des 3 juillet et 14 août 2012 et l'absence de preuve de la perception d'une rémunération se trouve sans incidence sur l'existence du lien de subordination ; - en ce qui concerne l'invocation de la circulaire du 28 novembre 2012, cette circulaire ne s'applique pas aux contributions forfaitaires et spéciales, et donc ne peut être utilement invoquée ; - en ce qui concerne l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la question de la proportionnalité des peines, le conseil constitutionnel a considéré que le recours au procédé d'automaticité des peines n'est pas nécessairement contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne la contribution spéciale, elle n'est absolument pas calculée en fonction de la gravité de l'infraction, mais résulte d'une constatation purement objective sans que l'élément ou non intentionnel n'entre en ligne de compte ; - le décret du 4 juin 2013 codifié à l'article R. 8253-2 du code du travail qui prévoit la possibilité d'une modulation à la baisse de la contribution spéciale à 2000 fois et 1000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti n'est applicable que sous réserves de certaines conditions, qui ne sont pas en l'espèce remplies, dès lors que notamment les procès-verbaux de contrôle font état de plusieurs infractions d' " aide au séjour " et de " travail dissimulé " alors que par ailleurs, la société Palka ne s'est pas acquittée du paiement des salaires dans les conditions prévues par l'article R. 8253-2 ; - le fait, que même si c'est par des procès-verbaux distincts, deux ressortissants étrangers (du Surinam) se soient trouvés sans autorisation de travail, faisait obstacle à ce que soit par ailleurs réduite à 2000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti, les contributions spéciales qui ont été appliquées ; - l'OFII a fait preuve de mansuétude en appliquant pour la contribution spéciale relative à la situation de M.G..., d'un montant de 6 980 euros, le taux de 2000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti ; - en ce qui concerne la contribution forfaitaire, en vertu de l'article L. 626-1, le taux applicable pour les ressortissants du Surinam, est de 421 euros en vertu de l'arrêté du 5 décembre 2006 publié au journal officiel le 10 décembre 2006 ; - l'application de cette contribution, en vertu d'une jurisprudence constante n'est pas subordonnée à l'effectivité du réacheminement dans le pays d'origine ; - en ce qui concerne la question du cumul des sanctions pénales et administratives, la contribution spéciale visée par l'article L. 8253-1 du code du travail n'est pas concernée par le plafond de 15 000 euros des sanctions, au demeurant non dépassé en l'espèce, par application des dispositions combinées des articles L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 8256-2 du code du travail, pour réduire la contribution, l'article L 626-1 ne concernant que la contribution forfaitaire ; - les conclusions contre les titres de perception, dont le contentieux ne relève que de l'Etat ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code pénal et le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le décret n° 2012-812 du 16 juin 2012 ; - le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 juillet 2012, les services de police de Saint-Laurent-du-Maroni, ont constaté la présence de deux jeunes hommes en train de décharger un camion de livraison appartenant à la SARL Palka, dont l'un d'entre eux se trouvait être un ressortissant surinamien, M. I... G..., en situation irrégulière, tant au regard du travail que du séjour. Par ailleurs, par un autre contrôle du 14 août 2012, l'inspectrice du travail de la Guyane a constaté la présence d'un autre ressortissant surinamien, M. H...A..., en situation régulière au regard du séjour, mais sans autorisation de travail, procédant au déchargement d'un camion de livraison, appartenant à la société Palka. Deux décisions ont été prises par le directeur de l'OFII, le 24 avril 2014, appliquant à la société concernant la situation de M.G..., une contribution spéciale à hauteur de 6 980 euros et une contribution forfaitaire à hauteur de 421 euros, et concernant M.A..., la contribution spéciale pour un montant de 17 450 euros. Trois titres de perception ont été émis par la direction générale des finances publiques à l'encontre de la société Palka, le 21 mai 2014 pour paiement concernant M. G...respectivement des sommes de 6 980 euros au titre de la contribution spéciale et de 421 euros au titre de la contribution forfaitaire concernant M.G..., et de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale concernant M.A.... La société demande à la cour d'annuler le jugement du 21 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 avril 2014 et des titres de perception du 21 mai 2014 et à être déchargée des sommes mises à sa charge par ces décisions et ces titres de perception. Sur la régularité du jugement : 2. Si les décisions du 24 avril 2014 de l'OFII appliquant à la société Palka des contributions spéciales et forfaitaires pour l'emploi de ressortissants étrangers en situation irrégulière au regard du séjour et du travail, constituent des sanctions administratives, relevant devant les juridictions administratives, du plein contentieux, la société Palka en demandant devant le tribunal administratif l'annulation de ces décisions et des titres exécutoires, en se fondant tant sur des irrégularités formelles entachant ces décisions que sur leur absence de bien-fondé, doit être regardée comme ayant demandé la décharge des sommes mises à sa charge par ces décisions. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité la demande de la société Palka au motif que la société n'avait indiqué demander de façon expresse, que l'annulation des décisions de l'OFII et des titres exécutoires. 3. Le jugement du 21 septembre 2015 doit être annulé, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de traiter le litige par la voie de l'évocation. Sur les conclusions à fins d'annulation des titres de perception : Sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale ... L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. ". Selon l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, concernant le contentieux du recouvrement de l'impôt : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.