CETATEXT000035841416 J4_L_2017_10_000001601456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/14/CETATEXT000035841416.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/10/2017, 16NT01456, Inédit au recueil Lebon 2017-10-16 CAA de NANTES 16NT01456 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfantE..., sa petite-fille, qui lui a été confiée par un acte de kafala adoulaire. Par un jugement n° 1305333 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2015 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France confirmant la décision de refus de visa qui lui a été opposée ; 3°) d'enjoindre au consul de France de délivrer sans délai le visa sollicité, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Orhonune somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir le montant correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. M. D...soutient que : - le refus de visa litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de même que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'acte de kafala lui ayant confié la garde de l'enfant E...a été rendu exécutoire en France par un jugement du tribunal d'instance de Créteil du 10 mai 2012 ; - le refus de visa est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il ne présente aucune menace à l'ordre public et offre des conditions d'accueil satisfaisantes lui permettant de recevoir l'enfant sans difficultés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1366 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A...D..., ressortissant français né le 10 janvier 1946 au Maroc, a obtenu la garde de sa petite-filleE..., née le 20 octobre 2001, par un acte de kafala adoulaire en date du 20 juillet 2006, ayant lui-même fait l'objet d'un jugement d'exequatur rendu par le tribunal de première instance de Créteil le 10 mai 2012 ; que la demande de visa de long séjour déposée pour E...a fait l'objet le 4 janvier 2013 d'un refus des autorités consulaires françaises de Fès, implicitement confirmé par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie le 6 mars 2013 par M. D...d'un recours contre cette décision ; que, par un jugement en date du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par M.D... ; que celui-ci relève régulièrement appel de ce jugement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des attendus du jugement du 10 mai 2012 du tribunal de première instance de Créteil ayant prononcé l'exequatur de l'acte de recueil légal (kafala) pris au profit de E...D..., ce jugement étant devenu définitif, que cette mesure apparaît conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant E...D..., son grand-père paternel étant en mesure de lui offrir des conditions d'accueil satisfaisantes à son domicile, disposant d'un espace suffisant, et d'assumer les différentes dépenses occasionnées par sa prise en charge, comme cela est d'ailleurs déjà le cas au Maroc, où réside toujours l'intéressée ; que le ministre, qui se borne à faire valoir que la jeune E...a nécessairement fait l'objet d'une prise en charge familiale depuis sa naissance et n'est ainsi nullement isolée dans ce pays, n'apporte aucun élément probant de démonstration de ce que le recueil légal par M. D...de sa petite-fille E...contreviendrait effectivement à l'intérêt de celle-ci ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France confirmant le refus opposée à la demande de visa présentée pour E...D...ne méconnaissait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'était pas entachée d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur les conclusions en injonction :
- Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa de long séjour sollicité pour l'enfantE... D...dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Ohronau titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes et la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France portant rejet implicite du recours formé par M. D...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité pour Mlle E...D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera 1 500 euros à Me Orhonen application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'intéressé renonce expressément à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 octobre
- Le rapporteur, A. MONY Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01456