CETATEXT000035841465 J6_L_2017_10_000001501230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/14/CETATEXT000035841465.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 12/10/2017, 15MA01230, Inédit au recueil Lebon 2017-10-12 CAA de MARSEILLE 15MA01230 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON - SIMIAN M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 57 003,38 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident dont il a été victime le 29 novembre 2012, en raison de l'inondation de l'Esplanade du Golfe à Cannes. Par un jugement n° 1300843 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2015, le 23 octobre 2015, le 21 décembre 2016 et le 17 mars 2017, M. C...représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 mars 2015 ; 2°) de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 57 003,38 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accident est imputable au défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont il était l'usager ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est certain ; - la commune ne rapporte pas la preuve d'une signalisation suffisante de l'inondation de la voie publique ; - il n'a commis aucune faute. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2016, le 13 février 2017 et le 7 mars 2017, la commune de Cannes représentée par Me E...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'inondation de la route était suffisamment signalée ; - l'accident trouve son origine dans l'imprudence du conducteur ; - l'évaluation des préjudices de M. C...doit être minorée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeB..., représentant M.C..., et de MeD..., représentant la commune de Cannes.
- Considérant que M. C... relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cannes à lui payer la somme de 44 211,91 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident dont il a été victime le 29 novembre 2012, sur l'esplanade du Golfe à Cannes ; Sur la responsabilité de la commune de Cannes :
- Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 29 novembre 2012 vers 23h30, alors que M. C... circulait sur l'esplanade du Golfe, la voiture qu'il conduisait s'est enfoncée dans une nappe d'eau d'environ un mètre de profondeur recouvrant la route à l'un de ses points bas ; que la matérialité de l'accident et son lien de causalité avec l'ouvrage public sont établis ;
- Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que l'esplanade présente la forme d'une cuvette aux points de croisement avec les routes passant sous la voie ferrée qu'elle longe ; que lorsque M. C... a emprunté cette voie publique, vers 23h30, la barrière de police portant un panneau " route barrée " destinée à interdire l'accès à la zone inondée avait été déplacée sur le bas-côté de la voie ; que la seule présence, à l'intersection de l'esplanade du Golfe et des rues y donnant accès, de panneaux mentionnant l'existence d'un risque d'inondation ne constituait pas, pour les usagers de la voie publique, une signalisation suffisante de la présence d'une nappe d'eau sur la chaussée leur permettant de se prémunir contre le danger en résultant ; qu'ainsi, la commune de Cannes n'établit pas l'entretien normal de l'esplanade du Golfe ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité n'était pas engagée ; Sur la faute de la victime :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C...ne pouvait être regardé comme étant averti d'un risque de submersion de l'esplanade du Golfe ; qu'eu égard à la configuration des lieux et notamment aux mauvaises conditions d'éclairage, il ne peut être reproché à l'intéressé de faute d'imprudence à avoir engagé son véhicule dans la nappe d'eau recouvrant la route ;
- Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance que M. C...n'ait pas souscrit d'assurance le garantissant des dommages qu'il a subis n'est pas de nature à caractériser une imprudence susceptible de réduire ses droits à indemnisation ; Sur les préjudices :
- Considérant, en premier lieu, que le coût de réparation des dégâts occasionnés au véhicule appartenant à M. C...est supérieur à sa valeur vénale, fixée à 26 500 euros ; que le préjudice en résultant doit être évalué à ce montant ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, que l'accident a causé la destruction d'un appareil d'aide à la conduite d'une valeur de 119 euros, dont le requérant doit être indemnisé dans cette mesure ; que les frais d'expertise dont il a été justifié pour un montant de 140 euros sont en lien avec le sinistre ; qu'en revanche, la réalité des dommages qui auraient été occasionnés à un ordinateur portable, à un humidimètre et à un appareil photographique n'est pas établie ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...qui a bénéficié à titre gratuit du prêt d'un véhicule de remplacement, n'a pas subi de préjudice du fait de l'immobilisation de l'automobile qu'il utilisait en vertu d'un contrat de crédit-bail ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander à être indemnisé du montant des mensualités dont il était redevable au cours de la période d'indisponibilité du véhicule endommagé ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. C...ne justifie pas du lien de causalité entre l'accident dont il a été victime et les pénalités qui lui ont été infligées en raison du retard de paiement de mensualités du contrat de crédit-bail ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles subis par M. C...dans ses conditions d'existence du fait des conséquences de l'accident et notamment de sa charge de travail pour reconstituer ses dossiers et du préjudice moral qu'il a subi en restant dans sa voiture partiellement immergée pendant trois quarts d'heure dans l'attente des secours, en lui allouant la somme de 1 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cannes doit être condamnée à réparer les préjudices subis par M. C...en lui versant la somme totale de 27 759 euros ; que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. C...qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse une quelconque somme à la commune de Cannes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la commune sur le fondement des mêmes dispositions la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 mars 2015 est annulé.Article 2 : La commune de Cannes est condamnée à verser à M. C...la somme de 27 759 euros.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 : La commune de Cannes versera à M. C...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Cannes. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.2N° 15MA01230 67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.