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15MA01255

CETATEXT000035841467 J6_L_2017_10_000001501255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/14/CETATEXT000035841467.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 12/10/2017, 15MA01255, Inédit au recueil Lebon 2017-10-12 CAA de MARSEILLE 15MA01255 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SELARL PHELIP & ASSOCIÉS M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la communauté d'agglomération de Montpellier à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 25 avril 2012 et de prescrire une expertise médicale. Par un jugement n° 1303073 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2015 et le 3 mars 2016, Mme D...E..., représentée par la SCP Bez B...Deloup, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 janvier 2015 ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération de Montpellier à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a victime le 25 avril 2012 ; 3°) d'ordonner une expertise pour déterminer l'étendue des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Montpellier la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'accident est imputable au défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont elle était l'usager ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est certain ; - elle n'a commis aucune faute ; - les préjudices ne peuvent pas être évalués sans expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2015, la commune de Montpellier, représentée par la Selarl Phelip et associés conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation de la communauté d'agglomération de Montpellier à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 3°) à ce que soit mise à la charge de Mme E...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa responsabilité n'est pas engagée car elle n'est pas le maître de l'ouvrage ; - la preuve du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public n'est pas rapportée ; - la communauté d'agglomération de Montpellier est seule en charge de l'entretien et de la surveillance du réseau d'assainissement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2015 et le 6 juin 2017, la métropole de Montpellier Méditerranée, par la SCP Vinsonneau-Palliès Noy Gauer, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation de la société Veolia à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 3°) à ce que soit mise à la charge de Mme E...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la responsabilité doit être supportée par la société Veolia, à laquelle a été délégué par affermage l'entretien du service d'assainissement de la ville de Montpellier. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, la société en commandite par actions Veolia - Compagnie générale des eaux, représentée par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart-Melki - Bardon - de Angelis conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la matérialité des faits n'est pas établie ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage n'est pas établi ; - la victime a commis une faute exonératoire de responsabilité ; - les dommages relatifs au fonctionnement de l'ouvrage relèvent de la responsabilité de la personne publique maître d'ouvrage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeB..., représentant MmeE..., les observations de MeA..., substituant la SCP Vinsonneau représentant Montpellier Méditerranée Métropole et les observations de Me C...représentant la société Véolia Eau.

  1. Considérant que Mme E...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la communauté d'agglomération de Montpellier, aux droits de laquelle vient Montpellier Méditerranée Métropole, à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un accident sur la voie publique, le 25 avril 2012 ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'intervention des pompiers et des attestations émanant de voisins de l'intéressée, dont l'une, établie peu de temps après l'accident, indique précisément le lieu et les circonstances de celui-ci, que Mme E...a été victime d'une chute, survenue 51 impasse de Chaldée à Montpellier, en raison de l'absence d'une plaque de fermeture du réseau d'assainissement et d'eau potable, ouvrage incorporé à la voie publique dont il constitue une dépendance ; que cette défaillance, qui ne faisait l'objet d'aucune mesure de signalisation, révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue cette voie, de nature à engager la responsabilité de Montpellier Méditerranée Métropole à l'égard de MmeE... ; Sur la faute de la victime :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident s'est produit en plein jour et qu'eu égard à la configuration générale des lieux, Mme E...a manqué à la vigilance requise de tout usager de la voie publique normalement attentif ; que par suite, le tiers des conséquences dommageables de la chute doit être laissé à sa charge ; Sur les préjudices :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision " ;
  6. Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour d'évaluer les préjudices subis par Mme E... ; que, d'une part, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d'ordonner une expertise, dans les conditions précisées ci-après, aux fins de déterminer le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et, le cas échéant, les préjudices liés à la nécessité de dépenses de santé futures, à l'adaptation du logement et du véhicule et à l'assistance d'une tierce personne ; que, d'autre part, il y a lieu de prescrire un supplément d'instruction pour inviter Mme E... à produire, dans un délai de deux mois tous éléments de nature à justifier de pertes de revenu et de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge ; D É C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de MmeE..., procédé à une expertise médicale contradictoire avec Montpellier Méditerranée Métropole et la société Veolia, avec mission pour l'expert de :1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, procéder à l'examen médical de Mme E..., décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec l'accident du 25 avril 2012 ; 2°) d'indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec l'accident, et préciser, notamment, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, la date de consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, l'éventualité et l'évaluation de dépenses de santé futures, la nécessité d'adapter le logement et le véhicule et les frais en résultant, la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne, ainsi que tout autre élément de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur les préjudices subis par Mme E.... Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties intéressées dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant. Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 4 : Mme E...produira tous éléments de nature à justifier de pertes de revenu et de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 6 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à Montpellier Méditerranée Métropole, à la commune de Montpellier, à la société Veolia et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.2N° 15MA01255 67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.

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