CETATEXT000035841488 J6_L_2017_10_000001600898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/14/CETATEXT000035841488.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 12/10/2017, 16MA00898, Inédit au recueil Lebon 2017-10-12 CAA de MARSEILLE 16MA00898 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS RUFFEL M. Alain BARTHEZ Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 15 septembre 2015 par lesquels le préfet de l'Hérault a décidé sa remise aux autorités tchèques et a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1504968 du 18 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mars 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 18 septembre 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 septembre 2015 par lesquels le préfet de l'Hérault a décidé sa remise aux autorités tchèques et a ordonné son placement en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, celui-ci renonçant au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier est irrégulier car il omet de répondre, en premier lieu, à la branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et relative au fait que les brochures A et B doivent être remises avant l'entretien individuel et dans une langue que comprend l'intéressé, en deuxième lieu, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en l'absence d'information des autorités tchèques sur les traitements médicaux dont il a besoin et, en troisième lieu, au moyen tiré de l'erreur de fait dont est entaché le motif de la décision de placement en rétention selon lequel il n'aurait aucun document d'identité ; - il ne statue pas de manière suffisante sur ces trois moyens ; - la décision de remise aux autorités tchèques a été signée par une personne incompétente ; - elle méconnaît tant l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 que le dernier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît tant l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - elle méconnaît l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant placement en rétention est insuffisamment motivée, tant en droit qu'en fait ; - elle est entachée d'une erreur de fait, un des motifs du préfet de l'Hérault étant inexact matériellement dès lors qu'il produit la copie d'un passeport en cours de validité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un hébergement stable. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, M. D... étant retourné en Géorgie et vivant à présent sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 21 juillet 2016 au 20 juillet 2017, et ayant demandé le 6 janvier 2016 un titre de séjour auprès du préfet de la Sarthe en qualité de conjoint de Français ; - les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barthez, - et les observations de Me A..., représentant M.D.... 1. Considérant que M. D..., ressortissant géorgien né le 8 juillet 1986, interjette appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 septembre 2015 par lesquels le préfet de l'Hérault a décidé sa remise aux autorités tchèques et a ordonné son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de l'Hérault : 2. Considérant que la validité du visa de long séjour dont bénéficie M. D... a expiré le 21 juillet 2017 ; qu'aucun élément du dossier n'établit que le préfet de la Sarthe aurait délivré un titre de séjour à M. D... à la suite de la demande que celui-ci aurait présentée ; qu'en tout état de cause, les décisions en litige ont été exécutées ; que, par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l'Hérault doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.