CETATEXT000035841495 J6_L_2017_10_000001601595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/14/CETATEXT000035841495.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 12/10/2017, 16MA01595, Inédit au recueil Lebon 2017-10-12 CAA de MARSEILLE 16MA01595 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Agnes BOURJADE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination. Par un jugement n° 1504216 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2016, M. B...représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de l'admettre au séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement a prononcé à tort un non-lieu à statuer ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision contestée se fonde sur une procédure de police qui ne lui a pas été communiquée ; - cette décision a été prise en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision attaquée méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement ; - le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; - la décision attaquée méconnait la force exécutoire de l'ordonnance du 12 février 2013 le plaçant sous contrôle judiciaire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 511-3, L. 121-1, R. 121-10 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié UE " a été délivré le 30 juin 2016 au requérant. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.