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17DA00093

CETATEXT000035841620 J7_L_2017_10_000001700093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/16/CETATEXT000035841620.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 17/10/2017, 17DA00093, Inédit au recueil Lebon 2017-10-17 CAA de DOUAI 17DA00093 3ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Albertini CASTIONI Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...E...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1603999 du 21 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2017, MmeD..., représentée par Me A...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2016 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2016 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante du Nigéria, née le 21 septembre 1973, a déclaré être entrée sur le territoire français en août 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 août 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 20 mai 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme D...a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 octobre 2015, l'autorité préfectorale a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que, par un arrêté du 15 décembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime l'a, à nouveau, obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme D...relève appel du jugement du 21 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la préfète n'était pas tenue, pour motiver cette décision d'éloignement, de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, notamment la démarche de regroupement familial entreprise par le mari de Mme D...auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de MmeD..., notamment au regard des risques de traitements inhumains ou dégradants qu'elle prétend encourir en cas de son retour dans son pays d'origine ;
  4. Considérant que Mme D...se prévaut de la durée de sa présence en France depuis août 2012 ; qu'elle fait valoir avoir repris la vie commune depuis 2014, avec son mari, entré en France en 2006, et leurs deux enfants âgés respectivement, à la date de l'arrêté en litige, de dix-sept et quinze ans ; que ces derniers justifient de bons résultats scolaires ; que, toutefois, Mme D...s'est maintenue sur le territoire français à la faveur de sa demande d'asile et n'a pas exécuté la première mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 5 octobre 2015 ; que si son mari occupe un emploi, il n'est titulaire que d'un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an, en raison de son état de santé ; que la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; qu'elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière ; que dans ces conditions, en dépit de la volonté d'intégration de Mme D... et de ses enfants, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté en litige et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de MmeD... ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...épouse D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime. 1 2 N°17DA00093 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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