CETATEXT000035841622 J7_L_2017_10_000001700408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/16/CETATEXT000035841622.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 17/10/2017, 17DA00408, Inédit au recueil Lebon 2017-10-17 CAA de DOUAI 17DA00408 3ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Albertini CLEMENT Mme Valérie Petit M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2016 de la préfète du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1608715 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 8 septembre 2017, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 2017 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril
- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 à New-York ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née en 1975, est entrée en France le 13 novembre 2014, munie d'un passeport revêtu d'un visa de type Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles ; que, par un arrêté du 7 juin 2016, la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dispose que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation
- Considérant que MmeB..., entrée sur le territoire français le 13 novembre 2014, a rejoint son conjoint, de nationalité algérienne, avec lequel elle s'était mariée le 23 juin 2010 en Algérie ; que de cette union est né le 10 août 2015, soit plusieurs mois avant l'arrêté en litige, un enfant ; que l'époux de MmeB..., dont il est constant qu'il réside en France depuis 2003, est titulaire d'une carte de résident récemment renouvelée et valable jusqu'en 2025 ; qu'alors même qu'il n'occupe pas d'emploi à la date de l'arrêté contesté, l'époux de Mme B... doit être regardé comme ayant en France le centre de ses intérêts et a vocation à demeurer sur le territoire français ; qu'il est également père d'un autre enfant de nationalité française, désormais âgé de douze ans, issu d'une précédente union avec une ressortissante française ; qu'en dépit de précision sur les circonstances exactes dans lesquelles la garde partagée s'exerce au quotidien, il est établi que cet enfant entretient des relations avec son père, sa belle-mère et son demi-frère ; que l'exécution de l'arrêté aurait ainsi pour effet soit de priver le fils de Mme B...de la présence de sa mère pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de son père, soit de la présence de son père dans le cas inverse où il accompagnerait sa mère en Algérie alors qu'il n'est pas établi que son père, eu égard à son autre charge familiale, pourrait l'y rejoindre ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que Mme B...serait susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, la préfète a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 7 juin 2016 ; Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément, avocat de Mme B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Clément, avocat de MmeB..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme C... et à Me A...Clément. Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. 1 2 N°17DA00408 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.