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17DA00790

CETATEXT000035841635 J7_L_2017_10_000001700790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/16/CETATEXT000035841635.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 17/10/2017, 17DA00790, Inédit au recueil Lebon 2017-10-17 CAA de DOUAI 17DA00790 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 mars 2017 par laquelle le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, chargé de l'administration de l'Etat dans le département, a prescrit son transfert en Italie. Par un jugement n° 1702458 du 22 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 22 mars 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant ce tribunal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile par l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile.
  2. Considérant que, dans ce cadre, le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise : " Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale " ; que le paragraphe 1 de l'article 27 du règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de la décision du 14 mars 2017 en litige, par lequel le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, chargé de l'administration de l'Etat dans le département, a prescrit le transfert de M.B..., ressortissant afghan, vers l'Italie, que ceux-ci relèvent notamment que les empreintes digitales de l'intéressé ont été enregistrées sur le fichier Eurodac par les autorités italiennes le 19 octobre 2015, lesquelles ont accepté, par une décision implicite intervenue le 21 janvier 2017, de reprendre en charge M.B..., que sa situation entre ainsi dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont reproduites, et que l'intéressé peut, dans ces conditions, faire l'objet d'un transfert vers l'Italie ; que, toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est d'ailleurs admis par le préfet du Pas-de-Calais, que l'intéressé avait également fait l'objet de précédents enregistrements sur le fichier Eurodac en tant que demandeur d'asile, effectués le 13 août 2015 par les autorités bulgares et le 30 août 2015 par les autorités hongroises, ces motifs, qui ne font aucunement état d'une saisine des autorités bulgares et qui ne comportent l'énoncé d'aucune des circonstances que le préfet du Pas-de-Calais invoque pour la première fois en appel pour justifier l'absence de saisine des autorités hongroises, ni même ne précisent que M. B...a sollicité l'asile en Italie, ne permettent pas d'identifier celui des critères prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dont le secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais a entendu faire application pour désigner l'Italie comme le pays vers lequel M. B... pourra être transféré ; que, par suite et quelle que soit la pertinence des raisons avancées par le préfet du Pas-de-Calais au soutien de sa requête pour justifier ce choix, les motifs figurant dans la décision contestée ne peuvent être regardés comme comportant, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de bénéficier du recours effectif visé au paragraphe 1 de l'article 27 du règlement, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de transfert en litige ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 14 mars 2017 prescrivant le transfert de M. B...en Italie ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. 1 2 N°17DA00790 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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