CETATEXT000035841647 J7_L_2017_10_000001701380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/84/16/CETATEXT000035841647.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 17/10/2017, 17DA01380, Inédit au recueil Lebon 2017-10-17 CAA de DOUAI 17DA01380 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini M. Paul Louis Albertini M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2017 du préfet du Pas-de-Calais portant sur sa réadmission auprès des autorités allemandes. Par un jugement n° 1705049 du 15 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné la réadmission en Allemagne de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2017, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le décret n° 2005-1101 du 2 septembre 2005 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière, signé à Kehl le 10 février 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le motif d'annulation du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre ;
- Considérant que, toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile ; qu'en effet, les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que, dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-allemand, mais dans celui des dispositions de l'article L. 742-3 du même code ; qu'en vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 742-3 ; qu'en revanche, en application des dispositions précitées de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013, lorsqu'il a été définitivement statué sur sa demande, l'étranger peut faire l'objet soit d'une procédure de réadmission vers l'Etat qui a statué sur sa demande, soit d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant iranien, interpellé le 6 juin 2017 lors d'un contrôle d'identité, a été identifié comme demandeur d'asile en Allemagne ; que dans ces conditions, la situation de M. B... n'entrait pas dans le champ de l'application combinée des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-allemand et des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le préfet a commis une erreur de droit en appliquant à M.B..., demandeur d'asile, la procédure de réadmission vers l'Allemagne ;
- Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 6 juin 2017 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. 1 2 N°17DA01380 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.