Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 402111
Vu la procédure suivante :
MM. E...et H...C...et A...G...B...ont demandé à la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais d'annuler la décision du 24 janvier 2014 par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a refusé, à compter de cette date, la prise en charge au titre de l'aide sociale des frais de l'hébergement de leur père, M. D... C..., au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Berck-sur-Mer. Par une décision n° 964129 du 14 mars 2014, la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais a rejeté leur demande.
Par une décision n° 140313 du 25 mai 2016, la Commission centrale d'aide sociale, saisie de l'appel de MM. E...et H...C..., a annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais du 14 mars 2014 ainsi que la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 24 janvier 2014 et a admis M. D...C...au bénéfice de l'aide sociale, d'une part, à hauteur de 381,09 euros pour la période du 24 janvier 2014 au 1er juin 2015, avec participation des obligés alimentaires à hauteur de 300 euros par mois, d'autre part, à compter du 1er juin 2015, sous réserve de la réversion de 90 % de ses ressources, sans qu'aucune participation des obligés alimentaires ne puisse être réclamée conformément à la décision du juge aux affaires familiales.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 août 2016 et 1er mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM.F..., H...et E...C...et A...G...B...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 25 mai 2016 en tant qu'elle a fixé les droits de M. D...C...à l'aide sociale, du 24 janvier 2014 au 1er juin 2015, en retenant une participation des obligés alimentaires à hauteur de 300 euros par mois ;
2°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
Considérant ce qui suit :
D...C...au bénéfice de l'aide sociale, d'une part, pour la période du 24 janvier 2014 au 1er juin 2015, à hauteur de la somme mensuelle de 381,09 euros, compte tenu d'une participation des obligés alimentaires évaluée à 300 euros par mois, et, d'autre part, à compter du 1er juin 2015, sous réserve de la seule réversion de 90 % de ses ressources, sans participation des obligés alimentaires. MM.F..., H...et E...C...ainsi que Mme G...B...doivent être regardés comme demandant l'annulation de l'article 2 de la décision de la Commission centrale d'aide sociale, en tant que les droits de leur père à l'aide sociale ont été fixés, du 24 janvier 2014 au 1er juin 2015, en retenant une participation des obligés alimentaires à hauteur de 300 euros par mois.
Mme G...B...et M. F...C...n'ayant pas eu la qualité de partie dans l'instance d'appel devant la Commission centrale d'aide sociale, ce pourvoi n'est recevable qu'en tant qu'il est formé par MM. H...et E...C....
La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". Le deuxième alinéa de l'article 207 du code civil dispose que : " (...) quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ". Enfin, sauf s'il prouve son état de besoin et établit qu'il n'est pas resté inactif ou qu'il a été dans l'impossibilité d'agir, le créancier d'aliments ne peut réclamer devant le juge civil le versement d'une pension pour la période antérieure à la demande en justice.
C...devant être prise en charge par l'aide sociale, tienne compte d'une participation de ses obligés alimentaires pour la période comprise entre le 17 octobre 2014 et le 1er juin 2015. D'autre part, la Commission centrale, qui devait tenir compte de la situation de fait existant à la date à laquelle elle statuait, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en postulant une telle participation pour la période comprise entre le 24 janvier et le 16 octobre 2014, alors qu'il était manifeste qu'aucune contribution n'avait été ou ne serait versée spontanément par les enfants de M. C...et que, le créancier d'aliments ne pouvant, en principe, réclamer devant le juge civil le versement d'une pension pour la période antérieure à sa demande, ils ne pouvaient être contraints à aucune participation au titre de l'obligation alimentaire.
D E C I D E : -------------- Article 1er : A l'article 2 de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 25 mai 2016, les mots " à hauteur de 381,09 euros pour la période du 24 janvier 2014 au 1er juin 2015 avec participation des obligés alimentaires à hauteur de 300,00 euros par mois, d'une part, et est admis au bénéfice de l'aide sociale à compter du 1er juin 2015 " sont annulés.
Article 2 : Le département du Pas-de-Calais versera à MM. H...et E...C...la somme de 750 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E...C..., représentant unique, pour l'ensemble des requérants, et au département du Pas-de-Calais.