CETATEXT000035872963 J0_L_2017_10_000001600325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/87/29/CETATEXT000035872963.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 24/10/2017, 16VE00325, Inédit au recueil Lebon 2017-10-24 CAA de VERSAILLES 16VE00325 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE CREAC'H M. Christophe HUON M. SKZRYERBAK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1507712 du 30 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er février 2016, M. et Mme C...B..., représentés par MeA...'h, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge sollicitée, assortie des intérêts moratoires ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B...soutiennent que, si la proposition de rectification de la SARL Ecole de conduite Jcl, de laquelle procèdent les rappels qui leur ont été assignés, était annexée à leur proposition de rectification personnelle, elle était insuffisamment motivée ; par suite, la procédure suivie à leur encontre a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, - et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public,
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Ecole de conduite Jcl, dont M. B...était gérant et associé à 50 %, ainsi que d'un contrôle sur pièces des déclarations souscrites au titre des années 2009 et 2010 par M. et MmeB..., alors mariés, l'administration, aux termes d'une proposition de rectification du 30 novembre 2012, a réintégré aux revenus des intéressées des sommes regardées comme distribuées par la SARL, taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 30 novembre 2015 par lequel de le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par une décision du 7 juin 2017, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé des dégrèvements, en droits et pénalités, à hauteur de 5 323 euros et 7 775 euros, au titre des suppléments de contributions sociales établis respectivement pour les années 2009 et 2010 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues dépourvues d'objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; Sur les impositions restant en litige
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
- Considérant que, s'il n'est pas allégué que le service aurait insuffisamment motivé les rappels afférents aux sommes inscrites au compte courant détenu par M. B...au sein de la SARL Ecole de conduite Jcl, les requérant soutiennent que tel est le cas s'agissant des revenus distribués correspondant à des minorations de chiffre d'affaires de cette société ;
- Considérant, toutefois, qu'il est constant que la proposition de rectification du 30 novembre 2012 adressée à M. et Mme B...se référait à celle, établie le même jour à l'encontre de la SARL Ecole de conduite Jcl, dont une copie lui était annexée ; que ce dernier document, d'une part, indiquait, en renvoyant aux constatations opérées sur place, les raisons ayant conduit le vérificateur à rejeter comme irrégulière et non probante la comptabilité de l'entreprise, d'autre part, exposait, de manière précise, la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires mise en oeuvre à partir de renseignements obtenus à la faveur d'un droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire et, enfin, mentionnait les éléments de nature à faire regarder M. B...comme seul maître de l'affaire et, par suite, comme bénéficiaire des sommes, clairement identifiées, correspondant aux rectifications apportées aux résultats de la société, à l'origine des distributions taxées ; qu'ainsi, la proposition de rectification en cause laquelle, contrairement à ce qui est soutenu, comportait des explications quant aux paramètres retenus pour la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL, était suffisamment motivée, peu important à cet égard le bien-fondé des motifs retenus ; que, par suite, et dès lors que la proposition de rectification personnelle des époux B...rappelait le montant des bénéfices réputés distribués ainsi que le fondement légal de leur taxation entre leurs mains, les requérants, qui ainsi ont été mis à même de formuler des observations de façon entièrement utile, ne sont pas fondés à soutenir que les rectifications litigieuses auraient été établies en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B...; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, la somme que demandent M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu'elles tendent à la décharge des suppléments de contributions sociales assignés à M. et Mme B...au titre des années 2009 et 2010 respectivement à hauteur, en droits et pénalités, de 5 323 euros et 7 775 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté. 2 N° 16VE00325 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.