CETATEXT000035872965 J0_L_2017_10_000001601697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/87/29/CETATEXT000035872965.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 24/10/2017, 16VE01697, Inédit au recueil Lebon 2017-10-24 CAA de VERSAILLES 16VE01697 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE CABINET F&B ASSOCIES M. Yann LIVENAIS M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...D...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation des arrêtés du 24 mars 2016 par lesquels le PREFET DE L'ESSONNE a décidé sa remise aux autorités hongroises et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1602251 du 29 mars 2016, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces arrêtés. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 juin 2016 et le 16 novembre 2016, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'existence de défaillances systémiques en Hongrie lors de l'examen des demandes d'asile ; - le signataire des décisions attaquées avait régulièrement reçu délégation à cette fin par arrêté du 31 août 2015 ; - la décision de refus d'admission en France au titre de l'asile, devenue définitive, n'est entachée d'aucune irrégularité et respecte les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision portant remise de l'intéressé aux autorités hongroises est suffisamment motivée ; - cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure régulière, M. A...D...s'étant vu délivrer les informations visées à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 et ne pouvant, en l'espèce, se prévaloir d'un manquement au caractère contradictoire de la procédure dès lors que l'organisation de l'entretien individuel prévu par l'article 5 de ce règlement n'était pas, en l'espèce, obligatoire ; - il y a lieu de procéder à une substitution de base légale, en remplaçant les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par celles de l'article L. 742-3 du même code applicables depuis le 1er novembre 2015 ; - cette même décision ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant placement en rétention administrative de M. A...D...est suffisamment motivé et est intervenu à l'issue d'une procédure régulière ; - ce même arrêté pouvait légalement être pris à l'encontre de l'intéressé, qui ne justifiait pas d'un lieu de résidence effectif et continu et ne présentait, ainsi, pas de garanties de représentation suffisantes ; - il ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. .......................................................................................................... Vu les autres pièces au dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n°343/2003 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2003 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en Grèce le 26 avril 2015, en Hongrie le 8 juin 2015, puis en France le 28 août 2015 ; qu'il a déposé une demande d'asile le 13 octobre 2015 auprès des autorités françaises ; que le PREFET DE L'ESSONNE a adressé aux autorités hongroises, le 23 octobre 2015, une demande de prise en charge qui a donné lieu à une décision implicite d'acceptation de la part de ces dernières autorités ; que ce préfet a dès lors, par deux arrêtés du 24 mars 2016, respectivement ordonné le transfert de l'intéressé vers la Hongrie et son placement en rétention administrative ; que M. A...D...a demandé l'annulation de ces deux arrêtés au Tribunal administratif de Versailles ; que, par un jugement du 29 mars 2016, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a fait droit à la demande de M. A...D...et annulé les arrêtés litigieux ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel de ce jugement ; Sur le moyen tiré de l'existence de défaillances systémiques en Hongrie : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat " ; que selon l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions citées aux points 2. et 3. que, si un État membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " Dublin III " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article ; qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en oeuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 5. Considérant, en l'espèce, que M. A...D...s'est prévalu devant le premier juge, au soutien de son moyen tiré de l'existence de défaillances systémiques en Hongrie, de l'ouverture en 2015 par la Commission européenne d'une procédure d'infraction à l'encontre de ce pays, notamment fondée sur le motif tiré de ce que les demandeurs d'asile ne pouvaient pas présenter, à l'appui d'un recours, des faits et circonstances nouveaux, le droit d'exercer un recours effectif devant un tribunal impartial étant ainsi méconnu ; qu'il a également fait valoir, en se référant notamment aux observations du commissaire européen aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe en date du 17 décembre 2015 ainsi qu'à des rapports établis par le Haut Commissariat pour les Réfugiés et par diverses organisations non gouvernementales qu'une loi hongroise, entrée en vigueur au mois de juillet 2016, autorise le renvoi immédiat en Serbie des migrants retrouvés sur le territoire hongrois à moins de 8 kilomètres de la frontière serbe, sans que soient prises en compte les demandes d'asile qu'ils pourraient éventuellement présenter ; qu'il a enfin fait valoir que seuls deux centres de transit ont été mis en place le long de la frontière entre la Hongrie et la Serbie et que quelques dizaines de personnes seulement sont accueillies chaque jour sur le territoire hongrois pour que leurs demandes d'asile soient enregistrées ; que, toutefois, ainsi que le relève le PREFET DE L'ESSONNE à l'appui de son appel, la procédure engagée au sujet de la Hongrie par la Commission européenne n'a pas donné lieu à ce stade à l'ouverture d'une procédure contentieuse devant la Cour de justice de l'Union européenne ; que les conditions appliquées aux migrants interpellés sur le territoire hongrois à proximité immédiate de la frontière serbe sont distinctes de celles qui sont appliquées aux demandeurs d'asile qui, à l'instar de M. A...D..., sont renvoyés en Hongrie depuis un autre Etat membre de l'Union européenne en application du règlement dit " Dublin III " ; que les positions adoptées vis-à-vis des autorités hongroises par les gouvernements de divers Etats membres de l'Union européenne, ainsi que les critiques soulevées par M. A...D...à l'encontre du caractère restrictif de la législation applicable en Hongrie en matière d'asile et des conditions d'accueil que ce pays réserve aux demandeurs d'asile ne sont pas, à elles seules, de nature à renverser la présomption mentionnée au point 4., faute de manifester soit un refus qu'opposeraient les autorités hongroises à tout enregistrement des demandes d'asile, soit une incapacité structurelle de ces mêmes autorités d'examiner effectivement ces demandes, en méconnaissance de la convention de Genève de 1951 ; 6. Considérant, d'autre part, que M. A...D...soutient qu'un transfert vers la Hongrie pourrait l'exposer à un risque de traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, il ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié, relatif à sa situation personnelle, qui serait de nature à caractériser l'existence du risque dont il fait état en cas de remise aux autorités hongroises ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5. et 6. que les éléments avancés par M. A...D...ne sont pas de nature à faire naître de sérieuses raisons de croire qu'existeraient dans la procédure d'asile susceptible de lui être appliquée en Hongrie des défaillances systémiques, au sens du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 mentionné ci-dessus, aptes à renverser la présomption mentionnée au point 4. ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés litigieux ; 8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...D...devant le tribunal administratif et devant la Cour ; 9. Considérant que les arrêtés contestés ont été signés par Mme C...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne, en vertu d'une délégation consentie par le préfet de ce département sur le fondement d'un arrêté du 31 août 2015 à l'effet, notamment, de signer tous arrêtés, actes ou décisions en toutes matières ressortant à ses attributions ; que cet arrêté, qui définit avec une précision suffisante l'étendue de la délégation de signature consentie à l'intéressée et inclut nécessairement, eu égard aux attributions de MmeB..., la signature des arrêtés portant transfert d'un demandeur d'asile ainsi que celles portant placement en rétention administrative, a été régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions attaquées ne bénéficiait pas à cette fin d'une délégation régulière doit être écarté ; Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant remise de M. A...D...aux autorités hongroises : 10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L.742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...). " ; 11. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour ordonner le transfert de M. A...D...à destination de l'Italie, le PREFET DE L'ESSONNE s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, l'article 20 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ayant abrogé le premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code qui rendait applicables ces dispositions aux demandeurs d'asile susceptibles de faire l'objet d'une décision de transfert à destination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, l'autorité préfectorale ne pouvait légalement fonder la décision en litige sur les dispositions de l'article L. 531-1 précité ; 12. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; 13. Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée ordonnant le transfert de M. A...D...vers la Hongrie, Etat désigné en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, trouve son fondement légal, comme le soutient désormais le PREFET DE L'ESSONNE, dans les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 531-1 dès lors, en premier lieu, que, les autorités hongroises ayant implicitement donné leur accord pour une reprise en charge, M. A...D...se trouvait dans la situation où, en application des dispositions de cet article L. 742-3, le préfet pouvait ordonner son transfert, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ; 14. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté portant transfert vers la Hongrie attaqué par M. A...D...vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que les autorités hongroises ont accepté la reprise en charge de M. A...D..., que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile ; que, par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; 15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.