CETATEXT000035872987 J0_L_2017_10_000001701339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/87/29/CETATEXT000035872987.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 24/10/2017, 17VE01339, Inédit au recueil Lebon 2017-10-24 CAA de VERSAILLES 17VE01339 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE CABINET NICOROSI M. Franck LOCATELLI M. SKZRYERBAK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA SC2N a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Mondeville (Calvados). Par un jugement n° 1207105 du 18 novembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14VE00306 du 23 juin 2015, la Cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la SA SC2N, annulé ce jugement et fait droit à sa demande. Le Conseil d'État, par une décision n° 392521 du 28 avril 2017, a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé le jugement de l'affaire. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2014 et le 1er juin 2015, complétés après la décision précitée du Conseil d'État par un mémoire enregistré le 21 septembre 2017, la SA SC2N, représentée par Me Nicorosi, avocat, demande à la Cour d'annuler le jugement du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, de prononcer la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Mondeville (Calvados) et de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en estimant que " la construction automobile " au sens de l'article 1647 C sexies du code général des impôts incluait toute l'industrie automobile, le tribunal a méconnu la volonté du législateur et, par suite, le champ d'application de cet article ; en effet, elle ne relève pas du secteur de la " construction automobile " dès lors, d'une part, que cette notion renvoie à la nomenclature des activités de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et que, d'autre part, il ressort des travaux préparatoires relatifs à la loi n° 2004-1484 que le législateur a entendu faire correspondre le champ d'application de l'article 1647 C sexies à la définition donnée par le règlement (CE) n° 69/2001 de la commission du 12 janvier 2001 en ce qui concerne l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ; - pour définir la " construction automobile ", le tribunal se réfère à l'instruction administrative référencée E-7-05 du 25 juillet 2005 au terme de laquelle l'activité de construction automobile correspondrait à toute l'étendue de l'industrie automobile et serait entièrement exclue du bénéfice de l'article 1647 C sexies ; une telle extension, en tant qu'elle ajoute à la loi, est illégale ; par ailleurs, les réponses aux questions ministérielles faites à M. B...et Mme A...confirment son interprétation de l'article 1647 C sexies suivant laquelle tout le marché de l'automobile n'est pas exclu du bénéfice du crédit d'impôt y mentionné ; - elle ne saurait être assimilée à un équipementier de premier rang dès lors qu'elle produit des équipements automobiles dans sa propre usine, et non sur le site d'un constructeur automobile et, que, par ailleurs, l'usine de Mondeville se situe dans une zone industrielle et commerciale regroupant des secteurs d'activité tels qu'un centre commercial Carrefour, un entrepôt logistique et une usine Bosch, et non au sein d'un parc industriel où serait présent un constructeur automobile donneur d'ordre ; par ailleurs, compte tenu de la décision du Conseil d'État du 28 avril 2017, la seule question qu'il convient de trancher est de savoir si son activité participe de la définition du secteur automobile telle qu'elle résulte de la communication de la Commission européenne n° 97/C 27 279/01 intitulée " Encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur automobile " ; or, il est acquis qu'elle ne fabrique, ni ne monte des véhicules automobiles ou des moteurs pour ces véhicules, mais se borne à développer et fabriquer des modules de direction (éclairage/essuyage) et des capteurs moteurs (pression, température) qui sont des modules et sous-systèmes pour véhicules automobiles au sens de " l'encadrement communautaire " précité ; toutefois, le développement de ces modules ne sont à inclure dans la définition du secteur automobile que lorsqu'ils sont réalisés directement, soit par un constructeur - qu'il est constant qu'elle n'est pas - soit par un équipementier de premier rang intervenant dans le cadre d'un projet global, ce qu'elle n'est pas non plus ; en effet, elle ne partage pas avec un constructeur la responsabilité de l'étude et du développement des modules en cause, dispose de son propre centre de recherches et développement et développe par elle-même plusieurs gammes de produits en étudiant leur compatibilité avec la demande des constructeurs ; elle ne saurait donc être regardée comme un équipementier de premier rang pour ces motifs ; si, par extraordinaire, la Cour devait toutefois la regarder comme ayant cette qualité, il n'en demeure pas moins qu'elle n'intervient pas, ni n'exerce son activité au sein d'un projet global dès lors que le constructeur le plus proche, Renault Truck, se situe à une dizaine de kilomètres de son site d'implantation, ce qui ne permet pas de remplir le critère de proximité géographique ; par ailleurs, le chiffre d'affaires réalisé en 2009 l'a été pour plus de la moitié à l'export et aucun des constructeurs automobiles avec lesquels elle entretient des relations commerciales n'a représenté plus de 50 % de son chiffre d'affaires, ce qui ne lui permet pas non plus de remplir la condition tenant à la livraison de plus de la moitié de sa production au constructeur avec lequel elle interviendrait dans le cadre d'un projet global. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ; - le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Locatelli, - et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public. 1. Considérant que la société SC2N, qui exerce une activité de fabrication de matériels électriques pour l'industrie automobile, a été assujettie à la taxe professionnelle à raison de son établissement de Mondeville (Calvados) au titre de l'année 2009 ; qu'ayant réclamé à ce titre, mais en vain, le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C sexies du code général des impôts, la société a introduit une action devant le Tribunal administratif de Montreuil qui, par jugement du 18 novembre 2013, dont elle a relevé appel, a rejeté sa demande ; que, par un arrêt du 23 juin 2015, contre lequel le ministre s'est pourvu en cassation, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal et accordé à la société SC2N la réduction de taxe professionnelle qu'elle sollicitait pour un montant de 450 580 euros ; que, toutefois, par une décision n° 392521 du 28 avril 2017, le Conseil d'Etat, après avoir notamment jugé que la Cour, en limitant la notion de " construction automobile " au sens des dispositions du IV de l'article 1674 C sexies, à la " construction de véhicules automobiles ", avait commis une erreur de droit, a annulé son arrêt et lui a renvoyé le jugement de l'affaire ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. / (...) / IV. Le crédit d'impôt s'applique (...) dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. / N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et sidérurgie. (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, dont elles sont issues, que les secteurs d'activité exclus du bénéfice du crédit d'impôt qu'elles prévoient l'ont été pour respecter les règles édictées par la Commission européenne en matière d'aides d'État ; 3. Considérant que la communication de la Commission européenne intitulée " Encadrement communautaire des aides d'Etat dans le secteur automobile (97/C 279/01) " publiée au Journal officiel des Communautés européennes C 279 du 15 septembre 1997, applicable lors de l'année d'imposition en litige, définit le " secteur automobile " comme incluant " le développement, la fabrication et le montage de " véhicules automobiles ", de " moteurs " pour véhicules automobiles et de " modules ou sous-systèmes " pour ces véhicules ou moteurs, directement par un constructeur ou par un " équipementier de premier rang ", et, dans ce dernier cas uniquement, dans le cadre d'un " projet global " " ; qu'aux termes du
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