CETATEXT000035873003 J1_L_2017_10_000001500244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/87/30/CETATEXT000035873003.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 23/10/2017, 15PA00244, Inédit au recueil Lebon 2017-10-23 CAA de PARIS 15PA00244 7ème chambre plein contentieux C Mme HEERS CABINET FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES Mme Mireille HEERS Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société en nom collectif (SNC) Tenesol Location 7 a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du troisième trimestre 2011, pour un montant de 333 625 francs CFP ainsi que les intérêts correspondants et de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 18 319 865 francs CFP au titre de la même période ; Par un jugement n° 1400128 du 21 octobre 2014, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 28 septembre 2015 et 8 mars 2016, la SNC Tenesol Location 7, représentée par Me Message, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée supplémentaire au titre du troisième trimestre 2011 d'un montant de 18 319 865 francs CFP ; 3°) de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée de 333 625 francs CFP et des intérêts de retard correspondants figurant sur l'avis de mise en recouvrement n° 20121002825 ; 4°) de mettre à la charge la Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 750 000 francs CFP au titre des frais irrepétibles qu'elle a exposés dans la présente instance et en première instance ; La société requérante soutient que : - l'administration a méconnu l'article LP 611-3 du code des impôts polynésien en estimant que le fait de verser un complément de taxe sur la valeur ajoutée en paiement d'une facture rectificative émise par la société anonyme (SA) Tenesol Polynésie à la suite du redressement dont cette dernière avait fait l'objet ne constituait pas un évènement de nature à rouvrir le délai de réclamation ; - elle a présenté une réclamation à l'administration dans le délai ouvert à compter de l'établissement de la facture rectificative ; - le supplément de prix correspondant au redressement de taxe sur la valeur ajoutée relève d'une relation commerciale ordinaire ; Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août et 2 décembre 2015, la Polynésie française, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la SNC Tenesol Location 7 le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Polynésie française soutient que les moyens soulevés par la SNC Tenesol Location 7 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heers, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public, - et les observations de Me Message, avocat de la SNC Tenesol Location 7. 1. Considérant que, dans le cadre d'une opération de défiscalisation des investissements outre-mer prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, la société en nom collectif (SNC) Tenesol Location 7 a acquis en 2008 auprès de la SA Tenesol Polynésie des chauffe-eaux et des panneaux solaires ainsi que leurs installations facturés à un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % ; que la SA Tenesol Polynésie ayant fait l'objet, le 3 décembre 2010, d'un redressement de taxe sur la valeur ajoutée par application d'un taux de 16 % sur la vente des biens, elle a adressé à la SNC Tenesol Location 7 une facture rectificative datée du 30 septembre 2011 incluant le complément de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ; que la SNC Tenesol Location 7 a alors, en octobre 2011, sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 18 319 865 francs CFP, au titre du troisième trimestre de l'année 2011, correspondant à ce complément de taxe sur la valeur ajoutée réglé à son fournisseur ; que cette demande a été rejetée par la direction des impôts et des contributions publiques, qui a par ailleurs procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période d'un montant de 333 625 francs CFP en refusant d'accepter le caractère déductible de ce complément de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société Tenesol Location 7 fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge de ce rappel et de remboursement de ce crédit ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 340-1 du code des impôts de la Polynésie française dispose : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti " ; qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts : " (...) Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible chez le fournisseur ou en cas d'importation d'un bien, chez l'assujetti lui-même. Les clients des assujettis ayant opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits sont autorisés à opérer la déduction de la taxe dès réception des factures de leurs fournisseurs comportant mention du paiement de la taxe d'après les débits et sans attendre le paiement du prix. La déduction est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre de la période au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance " ; qu'en vertu de l'article 345-11, la déduction ne peut s'opérer que si l'assujetti est en possession des factures et documents exigés à l'article 345-10 et, si ceux-ci font l'objet d'une rectification, la régularisation des déductions initialement opérées doit intervenir au titre de la période au cours de laquelle l'assujetti a eu connaissance de cette rectification ; qu'en vertu de l'article LP 345-12, en cas de régularisation d'une omission de déclaration, la taxe dont la déduction a été omise peut figurer sur l'une des déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'omission ; qu'enfin aux termes de l'article LP 611-3 du code des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.