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16PA01773

CETATEXT000035873049 J1_L_2017_10_000001601773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/87/30/CETATEXT000035873049.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 23/10/2017, 16PA01773, Inédit au recueil Lebon 2017-10-23 CAA de PARIS 16PA01773 7ème chambre plein contentieux C Mme HEERS GROUPAVOCATS M. Laurent BOISSY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Domigestion Pacifique a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 9 décembre 2014 par laquelle la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a rejeté sa demande d'accréditation en qualité de représentant fiscal de la société en nom collectif (SNC) Scyllare

  1. Par un jugement n° 1500191 du 23 février 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, a annulé cette décision en tant qu'elle a refusé d'accréditer la société Domigestion Pacifique pour l'acquisition du véhicule destiné à M. A... et, d'autre part, a rejeté le surplus de la demande de la SARL Domigestion Pacifique. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2016, la Polynésie française, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a partiellement annulé la décision du 9 décembre 2014 ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Domigestion Pacifique le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Polynésie française soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'inéligibilité de certains véhicules au dispositif de défiscalisation doit conduire au rejet de la demande d'accréditation, laquelle ne peut pas, en application de l'article 344-2 du code des impôts de la Polynésie française, n'être accordée que partiellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, la SARL Domigestion Pacifique, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête. La SARL Domigestion Pacifique soutient que : - le moyen soulevé par la Polynésie française n'est pas fondé ; - la décision en litige est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article Lp. 367-2 du code des impôts de la Polynésie française, n'ayant pas vocation à encadrer les conditions d'accréditation mais seulement celles relatives à l'éligibilité à l'exonération polynésienne, ne peut pas constituer le fondement d'un refus d'accréditation. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2017, la Polynésie française déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la directive n° 2007/46/CE du 5 septembre 2007 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code général des impôts ; - l'arrêté n° 1132 CM du 21 juillet 2009 fixant les modalités de représentation fiscale en Polynésie française ; - l'arrêté n° 1143 du 21 juillet 2009 portant application du régime d'exonérations fiscales en faveur des opérations de défiscalisation métropolitaine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public, - et les observations de Me Martin, avocat de la SARL Domigestion Pacifique.
  2. Considérant que la SNC Scyllare 304, société de personnes métropolitaine, a acquis des véhicules destinés à des exploitants polynésiens ; que, cette SNC souhaitant bénéficier du régime d'exonération en faveur des opérations de défiscalisation métropolitaine pour les contribuables réalisant des investissements productifs neufs en Polynésie française, la SARL Domigestion Pacifique a sollicité, au bénéfice de la SNC, son accréditation comme représentant fiscal en application des articles Lp. 367-1 et suivants du code des impôts de la Polynésie française ; que, le 9 décembre 2014, la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a refusé de lui délivrer cette accréditation ; que, par un jugement du 23 février 2016, le tribunal administratif de la Polynésie française a partiellement annulé cette décision ; que la Polynésie française relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;
  3. Considérant que, par un mémoire enregistré le 14 septembre 2017, la Polynésie française a déclaré qu'elle se désistait de sa requête d'appel ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Polynésie française de sa requête. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Polynésie française et à la société à responsabilité limitée Domigestion Pacifique. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Heers, président, - M. Auvray, président assesseur, - M. Boissy, premier conseiller. Lu en audience publique le 23 octobre
  4. Le rapporteur, L. BOISSYLe président, M. HEERSLe greffier, F. DUBUYLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA01773 19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.

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