CETATEXT000035873082 J1_L_2017_10_000001603808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/87/30/CETATEXT000035873082.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 23/10/2017, 16PA03808, Inédit au recueil Lebon 2017-10-23 CAA de PARIS 16PA03808 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS MIKOWSKI M. Brice AUVRAY Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1610127 du 30 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1610127 du 30 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure au motif que l'avis rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police est irrégulier ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de fait et de droit au motif que son précédent titre n'était pas expiré lorsqu'il a sollicité un titre sur un autre fondement, le préfet s'est à tort cru lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture, méconnaît tant le 11° de l'article L. 313-11 que le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de l'appelant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, - et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 1. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien né le 1er octobre 1970 à Abengourou a, le 6 mars 2015, sollicité le renouvellement d'une carte de séjour temporaire, expirant le 19 juin 2015, en possession de laquelle il avait été mis en tant qu'étranger malade ; que, par l'arrêté contesté du 14 juin 2016, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 30 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 3. Considérant que M. A..., entré en France le 14 octobre 2009, est père de deux enfants, nés à Tours
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.