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17PA00906

CETATEXT000035873087 J1_L_2017_10_000001700906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/87/30/CETATEXT000035873087.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 23/10/2017, 17PA00906, Inédit au recueil Lebon 2017-10-23 CAA de PARIS 17PA00906 7ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS BOUKHELIFA Mme Mireille HEERS Mme MIELNIK-MEDDAH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 12 mars 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1614427 du 6 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2017, et un mémoire enregistré le 31 juillet 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1614427 du 6 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de police lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien née le 12 mars 2016 et confirmée par une décision implicite du ministre de l'intérieur du 13 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, un certificat de résidence d'un an renouvelable portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête de première instance était recevable car une " réclamation " a été adressée au préfet sous forme de requête gracieuse par voie postale, ayant fait naître une décision implicite en raison du silence gardé par l'autorité administrative pendant plus de quatre mois ; - le préfet de police a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - alors même qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 7

  1. c)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sa situation peut être régularisée à titre exceptionnel et il est fondé à faire valoir les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet de police a aussi méconnu la circulaire du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de première instance était irrecevable, faute de liaison de contentieux, par la production de la preuve du dépôt du " recours gracieux " auprès du préfet ; - l'accusé de réception du " recours gracieux ", produit pour la première fois en appel, ne comporte pas de tampon de la Poste ni des services préfectoraux permettant d'authentifier ses mentions et la signature du destinataire et le requérant ne prouve pas avoir déposé ce courrier à la Poste ; - à titre subsidiaire, dans le cas où ce courrier aurait été réellement envoyé, le préfet aurait rejeté la demande en se fondant sur l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; de sorte que le demandeur ne pourrait se prévaloir que des vices propres à la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des article 6.5 et 7
  2. b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. A...B...ressortissant algérien né le 8 janvier 1981, relève appel du jugement du 6 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police aurait implicitement refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'il aurait sollicité par lettre du 4 novembre 2011 ; 2. Considérant que M. B... produit pour la première fois en appel l'accusé de réception de la demande qu'il soutient avoir adressée au préfet de police, par laquelle il sollicitait la délivrance d'un certificat de résidence ; que, toutefois, en l'absence de tampon des services postaux et des services préfectoraux, cet accusé de réception ne permet pas d'établir la réception de la demande par le préfet ; que le requérant n'établit d'ailleurs pas davantage le dépôt de ce courrier auprès des services postaux ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation d'une décision dont l'existence n'était pas établie ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, président de chambre, - M. Auvray, président assesseur, - M. Boissy, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 octobre 2017. Le président-rapporteur, M. HEERSL'assesseur le plus ancien, B. AUVRAYLe greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA00906 335 Étrangers.

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