CETATEXT000035873101 J4_L_2017_06_000001503847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/87/31/CETATEXT000035873101.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 14/06/2017, 15NT03847, Inédit au recueil Lebon 2017-06-14 CAA de NANTES 15NT03847 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL MRV Mme Valérie GELARD Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 du maire de Nantes accordant à M. G...et à Mme H...un permis de construire pour une extension de 37,7 m² de leur maison située sur la parcelle cadastrée LT n° 284 au n° 18 de la rue Monte-au-Ciel ; Par une demande distincte, ils ont également demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 du maire de Nantes portant permis de construire modificatif concernant cette même construction ; Par un jugement n°s 1307342-1402751 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces deux demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés Les28 décembre 2015 et 25 octobre 2016, M. et Mme F..., représentés par MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 novembre 2015 ; 2°) d'annuler Lesarrêtés des 13 juin 2013 et 20 décembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors que Lesdécisions contestées ne concernent que l'extension d'un bâtiment, que ces deux décisions se rapportent à une même opération et qu'en tout état de cause, il appartient seulement au président de la cour de transférer un appel mal dirigé et non de le déclarer irrecevable ; - le maire de Nantes ne pouvait leur accorder l'autorisation sollicitée sans au préalable leur demander de régulariser l'ensemble de la construction, qui entre 1964 et 2013, a été profondément remaniée sans permis de construire ; - ni la commune, ni Lespétitionnaires ne démontrent que Lesdispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme auraient vocation à s'appliquer, d'autant que Lestravaux litigieux, qui ont consisté en la création de plus de 60 m² de surface de plancher et la modification de l'aspect extérieur de la maison par la suppression de la porte de garage pour le transformer en pièce de vie, ne peuvent être regardés comme de simples aménagements et doivent au contraire conduire à regarder la construction initiale comme ayant été réalisée sans permis de construire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, la commune de Nantes, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative en tant qu'elle concerne le permis de construire modificatif ; - Lesmoyens soulevés par M. et Mme F... à l'encontre de l'arrêté du 13 juin 2013 ne sont pas fondés. Une mise en demeure a été adressée Les5 avril et 22 août 2016 à M. G...et MmeH..., qui n'ont pas produit de mémoire. Vu Les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ; - l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ; - le code de justice administrative. Lesparties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - Lesconclusions de Mme Piltant, rapporteur public, - et Lesobservations de MeE..., substituant MeD..., représentant M. et MmeF..., et de MeI..., substituant MeC..., représentant la commune de Nantes. Une note en délibéré présentée par M. F...a été enregistrée le 06 juin 2017. 1. Considérant que le 13 juin 2013, le maire de Nantes a accordé un permis de construire à M. G...et à Mme H...pour une extension de 37,7 m² de la maison d'habitation située au n° 18 rue Monte-au-Ciel dont ils se sont portés acquéreurs le 16 avril 2010 ; que M. et MmeF..., qui habitent au n° 16 de la même rue, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté ; qu'ils ont également saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le maire de Nantes a accordé à M. G...et à Mme H...un permis de construire modificatif portant diminution de la surface de plancher de 1,1 m² et modification de l'aspect extérieur de cette construction ; que M. et Mme F... relèvent appel du jugement n°s 1307342-1402751 du 3 novembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs deux demandes ; Sur la compétence de la cour : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " Lestribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur Lesrecours contre Lespermis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre Lespermis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. / Lesdispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. " ; que la demande de première instance dirigée contre le permis de construire a été introduite par M. et Mme F...devant le tribunal administratif de Nantes le 18 septembre 2013 et que celle relative au permis de construire modificatif a été enregistrée au greffe du même tribunal le 31 mars 2014 ; que ces deux instances ont été jointes par le tribunal administratif compte tenu de leur connexité ; que si la commune de Nantes soutient qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, Lesconclusions de la requête dirigées contre le permis de construire modificatif ne relèvent pas de la compétence de la cour mais peuvent seulement faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, il y a cependant lieu, pour une bonne administration de la justice, et ce, d'autant que Lesrequérants ne présentent aucun moyen spécifique dirigé contre le permis de construire modificatif, de statuer tant sur Lesconclusions dirigées contre le permis de construire que sur celles dirigées contre le permis de construire modificatif, lesquelles, compte tenu de l'objet de ces deux décisions rappelé au point 1, ne présentent pas un caractère dissociable ; Sur Lesconclusions à fin d'annulation : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 1977 : " (...) Le même permis est exigé pour Lesmodifications extérieures apportées aux constructions existantes (...) " ; que ce même texte dispose depuis cette date jusqu'au 1er octobre 2007 que : " Le même permis est exigé pour Lestravaux exécutés sur Lesconstructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, de créer des niveaux supplémentaires (...) " ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur du 16 mars 1986 au 1er octobre 2007 : " Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.