CETATEXT000035873112 J4_L_2017_10_000001603357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/87/31/CETATEXT000035873112.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/10/2017, 16NT03357, Inédit au recueil Lebon 2017-10-20 CAA de NANTES 16NT03357 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL FREDERIC ALQUIER Mme Sophie RIMEU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de la décision du 9 décembre 2015 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1600372 du 16 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2016 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 9 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle avait demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'exige ni la production d'un contrat de travail visé, ni celle d'un visa de long séjour ; - le préfet, qui a examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code, a commis une erreur de droit ; - l'article R. 5221-6° du code du travail n'impose pas de rémunération minimum mensuelle, seulement une rémunération minimum horaire ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu.
- Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 9 décembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 9 décembre 2015 rejette le recours gracieux formé par Mme C...à l'encontre de la décision du 19 août 2015 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que cette décision de refus se prononce explicitement sur son droit au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la circonstance que le préfet ne se prononce pas à nouveau explicitement sur ce point dans le rejet opposé le 9 décembre 2015 au recours gracieux de la requérante, mais sur le nouveau fondement de l'article L. 313-10 du même code, qu'elle a elle-même soulevé dans ce recours, n'est pas de nature à entacher la décision contestée d'erreur de droit ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que Mme C...ne conteste pas qu'elle ne remplit pas les conditions tenant à la délivrance d'un visa de long séjour et d'une autorisation de travail ou du bénéfice d'un contrat de travail visé fixées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait contraire aux dispositions de l'article R. 5221-20-6 du code du travail, qui précisent les conditions à remplir pour obtenir une autorisation de travail et ensuite un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que si la requérante vit en France depuis 2010 et s'y est insérée en suivant une scolarité d'abord au lycée puis à l'université puis en travaillant comme serveuse dans un restaurant depuis janvier 2015, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que la décision contestée aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de la requérante et serait, par suite, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeC..., ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, L. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°16NT033572