← France

16NT03567

CETATEXT000035873127 J4_L_2017_10_000001603567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/87/31/CETATEXT000035873127.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/10/2017, 16NT03567, Inédit au recueil Lebon 2017-10-20 CAA de NANTES 16NT03567 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE TOUBALE M. Laurent BOUCHARDON M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 29 septembre 2016 par lesquels le préfet de Loir-et-Cher, d'une part, a décidé sa remise aux autorités bulgares et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de six mois. Par un jugement n° 1603161-1603162 du 4 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 octobre 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 septembre 2016 du préfet de Loir-et-Cher ordonnant sa remise aux autorités bulgares et l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne l'arrêté portant réadmission : - il n'a pas formulé de demande d'asile en Bulgarie et l'administration ne peut se fonder sur l'article 18.1 du règlement 604/2013 alors que s'appliquait dans sa situation l'article 13.1 de ce règlement ; - l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'est pas établi qu'il ait eu l'ensemble des informations prévues par cet article dans une langue qu'il comprend ; il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue Pachtou lors de son entretien individuel ; - il n'a pas été informé de l'identité de la personne ayant mené l'entretien en préfecture, en méconnaissance des stipulations de l'article 5.5 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté méconnaît l'article 3.2 du règlement 604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la Bulgarie ne respecte pas scrupuleusement les droits de l'homme ; en ce que concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'illégalité de l'arrêté portant réadmission entraîne l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2017, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que, M. B...ayant été autorisé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à solliciter l'asile en France, la requête est désormais sans objet ; en tout état de cause, aucun des moyens n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant afghan entré irrégulièrement en France le 27 mai 2016, a formé une demande d'asile en préfecture le 30 juin 2016 ; que le relevé d'empreintes digitales et la vérification du fichier " Eurodac " ayant démontré que l'intéressé avait transité par la Bulgarie, le préfet de Loir-et-Cher a saisi les autorités bulgares d'une demande de prise en charge de M.B..., que celles-ci ont implicitement acceptée ; que, par deux décisions du 29 septembre 2016, le préfet de Loir-et-Cher, d'une part, a ordonné la remise de M. B...aux autorités bulgares, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de six mois ; que M. B...relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B...a finalement été autorisé à solliciter l'asile en France et a pu déposer une demande en ce sens auprès de l'OFPRA le 10 mars 2017 ; qu'il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée de M.B... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. B...au profit de son avocat ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.B.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure, - M. Bouchardon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
  5. Le rapporteur, L. BOUCHARDONLe président, L. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03567

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.