CETATEXT000035873128 J4_L_2017_10_000001603607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/87/31/CETATEXT000035873128.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/10/2017, 16NT03607, Inédit au recueil Lebon 2017-10-20 CAA de NANTES 16NT03607 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BOURGEOIS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation des décisions du 23 septembre 2016 par lesquelles le préfet du Calvados, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 1601879 du 26 septembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 septembre 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 septembre 2016 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui devra être versée à son conseil, MeB..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - la motivation est insuffisante tant en ce qui concerne la décision de remise que la décision d'assignation à résidence ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant d'édicter la décision de remise ; - les stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées ; - la décision de réadmission est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions de l'article 3 et de l'article 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision d'assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes ; - la décision d'assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2017, le préfet du Calvados conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que : - le préfet du Finistère a accepté de prendre en charge Mme C... au titre de l'asile de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande ; - les moyens de légalité externe présentée à l'encontre de la décision d'assignation en résidence sont irrecevables car nouveaux en appel ; - les autres moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme C..., ressortissante érythréenne, relève appel du jugement du 26 septembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 septembre 2016 par lesquelles le préfet du Calvados, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assignée à résidence.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a délivré à MmeC..., le 1er décembre 2016, un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile par l'intéressée en France ; qu'une telle décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger les arrêtés du 23 septembre 2016 par lesquels le préfet du Calvados avait décidé, d'une part, sa remise aux autorités italiennes, et, d'autre part, son assignation à résidence ; que, par suite, les conclusions de Mme C...dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par Mme C...au profit de son avocat ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
- Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, L. Lainé Le greffier, V. Desbouillons La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT03607