CETATEXT000035873134 J6_L_2017_10_000001405114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/87/31/CETATEXT000035873134.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 19/10/2017, 14MA05114, Inédit au recueil Lebon 2017-10-19 CAA de MARSEILLE 14MA05114 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS GASTALDI-LASSAU-VIALE M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...E..., Mme G...E...et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner Electricité Réseau Distribution France (ERDF) à verser à M. et à Mme E...la somme totale de 44 699,36 euros et à la MAIF la somme de 1 018,53 euros, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'incendie survenu le 13 juillet 2012 au 417 chemin de la Suquette à Antibes. Par un jugement n° 1303255 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2014, le 16 septembre 2016, le 19 décembre 2016 et le 5 mars 2017, M. et Mme E...et la MAIF, représentés par la SCP Gastaldi -C...- Viale, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 2014 ; 2°) de condamner Electricité Réseau Distribution France (ERDF) à verser à M. et Mme E... la somme totale de 44 699,36 euros et à la MAIF la somme de 1 018,53 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de leur demande devant le tribunal administratif et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge d'ERDF le versement, à M. et Mme E...d'une part et à la MAIF d'autre part, de la somme de 3 000 euros chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'incendie a été causé par le fonctionnement d'un ouvrage public ; - la MAIF est subrogée dans les droits de M. et de Mme E...à hauteur de la somme de 1 018,53 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2015, le 9 novembre 2016 et le 9 février 2017, ERDF aux droits de laquelle vient la société Enedis, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner M. et Mme H...à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ou surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif dans l'instance n° 1500553 ; 3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le lien de causalité entre les dommages et le fonctionnement de l'ouvrage public n'est pas établi ; - l'incendie résulte d'un cas de force majeure l'exonérant de toute responsabilité ; - la carence fautive de M. et Mme H...a été la cause de la propagation de l'incendie ; - les préjudices de M. et Mme E...ne sont pas établis ; - la MAIF n'établit, ni avoir été subrogée dans les droits de M. et MmeE..., ni la réalité du préjudice dont elle demande l'indemnisation. Par des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2016 et le 5 mars 2017, M. et Mme I...H..., représentés par MeC..., demandent à la Cour : 1°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées à leur encontre par la société Enedis ; 2°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les dommages ont été causés par le seul dysfonctionnement d'un élément appartenant à la société Enedis ; - leur responsabilité n'est pas en cause. Par ordonnance du 10 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars
- Un mémoire présenté pour M. et Mme E... et la MAIF a été enregistré le 7 septembre
- Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie présentées par la société Enedis, qui sont nouvelles en appel. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2017, M. et Mme E... et la MAIF, ont présenté des observations en réponse à cette mesure d'information. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2017, la société Enedis a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeB..., représentant la société Enedis.
- Considérant qu'un feu s'est déclaré le 13 juillet 2012, vers 14 heures, au niveau de la haie de cyprès clôturant une propriété située 417 chemin de la Suquette à Antibes ; que l'incendie s'est étendu à dix propriétés voisines dont celle de M. et Mme E...qui relèvent appel, ainsi que leur assureur, la MAIF, du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de condamnation de la société ERDF, aux droits de laquelle vient la société Enedis, à la réparation des préjudices résultant de ce sinistre ; Sur la recevabilité des conclusions de la société Enedis dirigées contre M. et Mme H... :
- Considérant que les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Enedis à l'encontre de M. et MmeH..., nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
- Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise réalisés à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse par M. D...et par M.A..., que l'incendie dont ont été victimes M. et Mme E...trouve son origine dans des courts-circuits survenus à l'intérieur d'un boîtier électrique appartenant à ERDF situé à la hauteur du n° 417 chemin de la Suquette à Antibes ; que ce sinistre, qui n'était pas imprévisible, est consécutif au fonctionnement défectueux d'un coffret de coupure du réseau électrique souterrain ne concernant pas un branchement privé, directement affecté au service public de distribution d'énergie électrique, à l'égard duquel M. et Mme E... ont la qualité de tiers ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'au jugé le tribunal administratif, la société Enedis, maître de l'ouvrage, est responsable des dommages subis et qui sont en lien de causalité direct avec l'ouvrage public ; En ce qui concerne les préjudices : Quant aux préjudices subis par M. et MmeE... : S'agissant du préjudice matériel :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'évaluation effectuée par l'expert désigné par la MAIF dont les constatations ont d'ailleurs été réalisées contradictoirement avec celles d'un expert désigné par la société ERDF, et à laquelle la société Enedis n'apporte aucune objection sérieuse en se bornant à soutenir qu'aucune estimation contradictoire du préjudice n'a été réalisée, que l'incendie a occasionné aux plantations de la propriété de M. et Mme E...des dommages évalués à 33 050 euros, et aux menuiseries et installations électriques de la maison leur appartenant des dégâts estimés à 1 153 euros, dont la somme de 135 euros est restée à leur charge ; que les préjudices matériels doivent ainsi être évalués à la somme totale de 33 185 euros ; S'agissant du préjudice moral :
- Considérant que les requérants n'apportent aucun élément de nature à justifier de la consistance du préjudice moral qu'ils invoquent ; que leur demande d'indemnisation de ce préjudice doit être rejetée ; Quant au préjudice subi par la MAIF :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise mentionné au point 4, des justificatifs produits par la MAIF relatifs au contrat d'assurance habitation souscrit par M.E..., de la quittance du 15 mai 2013 concernant le paiement par l'assureur à celui-ci d'une indemnité pour l'incendie du 13 juillet 2012, et de la lettre d'acceptation de cette indemnité par M. E..., que la MAIF a payé une somme de 1 018 euros à son assuré, au titre des dommages causés par l'incendie aux menuiseries et aux installations électriques, évalués à 1 153 euros ; que la MAIF est subrogée dans les droits à indemnisation de M. et Mme E... en réparation de ce préjudice à hauteur de 1 018 euros ; que la société Enedis doit être condamnée à lui verser cette somme ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Enedis doit être condamnée à verser à M. et Mme E...la somme 33 185 euros et à la MAIF la somme de 1 018 euros ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
- Considérant que M. et Mme E...et la MAIF ont droit aux intérêts au taux légal des sommes respectives de 33 185 euros et 1 018 euros à compter de la date de l'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal administratif de Nice, le 2 août 2013 ; que ces intérêts seront capitalisés à compter du 2 août 2014 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...et la MAIF sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme E...ou la MAIF qui n'ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, versent une quelconque somme à la société Enedis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la société Enedis, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et MmeE..., d'une part, par la MAIF, d'autre part, et par M. et MmeH..., enfin, et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 2014 est annulé. Article 2 : La société Enedis versera à M. et Mme E...la somme de 33 185 euros et à la MAIF la somme de 1 018 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août
- Les intérêts échus à la date du 2 août 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La société Enedis versera la somme de 1 500 euros à M. et MmeE..., d'une part, à la MAIF, d'autre part, et à M. et MmeH..., enfin, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Enedis sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E..., à Mme G...E..., à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, à la société Enedis et à M. et Mme I... H.... Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.2N° 14MA05114 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers. 67-01-02-01 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Ouvrage public. Ouvrage présentant ce caractère.