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15MA01766 - 15MA02286

CETATEXT000035873137 J6_L_2017_10_000001501766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/87/31/CETATEXT000035873137.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 19/10/2017, 15MA01766 - 15MA02286, Inédit au recueil Lebon 2017-10-19 CAA de MARSEILLE 15MA01766 - 15MA02286 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SALFATI ; SALFATI ; BINON M. Jean-Marie ARGOUD Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C..., Mme H...C..., Mme D... C...et Mme J... G...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM), le centre hospitalier Valvert et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à leur verser respectivement les sommes de 30 000, 25 000 et 15 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de DanteC.... Mme D... C...épouse I...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, le centre hospitalier Valvert et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du décès de DanteC.... Par un jugement n° 1203021, 1408067 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête n° 15MA01766, enregistrée le 27 avril 2015, M. B... C...et Mme H...C..., représentés par Me E..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2015 ; 2°) de faire droit aux demandes qu'ils ont présentées devant le tribunal administratif. Ils soutiennent que : - le décès de Dante C...a été causé par un défaut de surveillance de la part du centre hospitalier Valvert ; - ils ont subi un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2016, l'AP-HM, le centre hospitalier Valvert et la SHAM, représentés par Me F..., concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que : - la requête, qui reproduit la demande de première instance, n'est pas recevable ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 15MA02286, enregistrée le 5 juin 2015, Mme D... C...épouseI..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2015 ; 2°) de condamner solidairement l'AP-HM, le centre hospitalier Valvert et la SHAM à lui verser la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'AP-HM, du centre hospitalier Valvert et de la SHAM la somme 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le décès de Dante C...a été causé par un défaut de surveillance de la part du centre hospitalier Valvert ; - elle a subi un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2016, l'AP-HM, le centre hospitalier Valvert et la SHAM, représentés par Me F..., concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me E..., représentant les consorts C...et de Me A...représentant MmeI.... Sur la jonction :

  1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions dirigées contre l'AP-HM et contre la SHAM :
  2. Considérant que les requérants reprennent en appel leurs conclusions tendant à la condamnation de l'AP-HM et de son assureur, la SHAM, à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de DanteC... ; que le centre hospitalier Valvert, établissement public doté de la personnalité morale, ne relève pas de l'AP-HM ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ni la responsabilité de l'AP-HM ni celle de la SHAM ne peuvent dès lors être recherchées du fait du fonctionnement de ce centre hospitalier ; que les conclusions dirigées contre la SHAM et contre l'AP-HM doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier Valvert :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute " ;
  4. Considérant que Dante C...hospitalisé à la demande d'un tiers au centre hospitalier Valvert y est décédé le 5 décembre 2010 ; qu'il résulte de l'instruction que lorsqu'il a présenté les premiers signes du malaise ayant conduit à son décès, l'intéressé prenait son repas en présence d'un infirmier qui a pu, d'une part, procurer les soins adaptés sans délai et, d'autre part, provoquer l'intervention, après quelques minutes, d'un médecin de l'hôpital puis des pompiers et du service d'aide médicale urgente ; que dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun défaut de surveillance ne peut être reproché au centre hospitalier Valvert dont la responsabilité n'est pas, par suite, engagée ; que les conclusions dirigées contre cet établissement doivent être rejetées ;
  5. Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Valvert à la requête présentée par M. C... et autres, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que le centre hospitalier Valvert, l'AP-HM ou la SHAM qui n'ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance versent une quelconque somme à Mme C... épouse I...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes des consorts C...sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme H...C..., à Mme D... C...épouseI..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, au centre hospitalier Valvert, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Barthez, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 octobre
  7. 2N° 15MA01766, 15MA02286 60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.

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